La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif( Télécharger le fichier original )par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé 2012 |
B. L'accroissement des pouvoirs du syndicLe prononcé de la liquidation des biens réduit considérablement les pouvoirs du débiteur au profit du syndic. Ceci s'observe tant dans les contrats en cours (1), qu'en ce qui concerne les opérations de liquidation (2). 1. Le rôle accru du syndic dans les contrats en coursUn contrat est en cours lorsqu'il a été conclu avant le jugement d'ouverture, et qu'il n'a pas encore épuisé ses effets fondamentaux au jour de ce jugement. Le maintien des contrats qui unissent le débiteur à ses fournisseurs, banquiers et clients peut être nécessaire et indispensable à la continuation de l'entreprise110(*). Pour cela, il est instauré un régime d'option par lequel seront déterminés les contrats à maintenir. En effet, le droit d'option appartient au syndic. Selon l'article 108 al.1er de l'AUPC : « le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l'autre partie ». Cela signifie qu'il dispose des pleins pouvoirs dans l'exécution des contrats en cours, parce qu'étant le seul à décider de la continuation de ces contrats. Le choix du syndic se fait donc selon l'intérêt que présente le contrat pour l'entreprise. Ainsi, on note que la volonté du syndic prime sur celle du débiteur. Ceci est d'autant plus remarquable, dans les opérations de liquidation. 2. Les pouvoirs du syndic dans les opérations de liquidationLe prononcé de la liquidation est le constat de l'échec de l'entreprise, et cette liquidation consiste en un ensemble d'opérations de réalisation de l'actif et d'apurement du passif. Le syndic joue un rôle important dans cette procédure car c'est lui qui accomplit ces opérations. En ce qui concerne la réalisation de l'actif, l'article 147 de l'AUPC précise in limine, que le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances du débiteur à l'égard des tiers, et le règlement des dettes de celui-ci. Concernant l'apurement du passif, il s'agit pour le syndic de payer tout ou partie des créanciers avec l'actif réalisé. Ainsi, le débiteur étant dessaisi, le syndic chargé de le représenter, devient le maître de la procédure. Il est aussi à noter que toutes ces opérations de liquidation sont soumises à l'autorisation du juge-commissaire. Conclusion du chapitre 1 : En définitive, le droit OHADA semble soumettre la mise en oeuvre des procédures collectives d'apurement du passif au respect de certaines exigences légales. La loi occupe donc une place importante, en ce sens qu'elle vient limiter voire atténuer la force de la volonté du débiteur dans la procédure. Celui-ci ne saurait manifester cette volonté de manière absolue, d'où la nécessité de l'encadrer. Cet encadrement de la loi se justifie dans le souci d'atteindre au mieux les objectifs visés par les procédures collectives, dont les plus essentiels sont le sauvetage de l'entreprise, et la protection des intérêts des créanciers. Il s'agit donc pour le débiteur de satisfaire aux conditions prévues par la loi, que ce soit à l'ouverture, qu'au déroulement de la procédure. Par ailleurs, le législateur OHADA précise que la mise en oeuvre des procédures collectives n'est pas tributaire que de la volonté du débiteur ; d'autres acteurs peuvent également y manifester leur volonté, venant ainsi limiter celle du débiteur, d'où le second chapitre relatif à la limitation de la volonté du débiteur à travers l'intervention d'autres acteurs dans la procédure. * 110 ZILHY DADIE-DOBE (A.M.), La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif, Mémoire-DEA, Côte d'ivoire, 1995, p. 42. |
|