La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif( Télécharger le fichier original )par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé 2012 |
2. L'obligation de rendre compte au syndicLe législateur OHADA met à la charge du débiteur l'obligation de reddition des comptes. Dans le redressement judiciaire, le débiteur reste à la tête de ses affaires, il n'est pas écarté de la gestion de son patrimoine, et dispose du droit d'accomplir seul les actes de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise ainsi que les actes conservatoires. Toutefois, il se doit de rendre compte au syndic, c'est-à-dire de le mettre au courant de sa gestion. Ce dernier joue donc un rôle de surveillance de la volonté du débiteur. C'est d'ailleurs ce qu'affirme un auteur107(*), l'administrateur intervient « a posteriori pour contrôler la gestion du débiteur. L'acte passé par celui-ci est en principe valable et ne saurait être entaché de nullité dès lors qu'il s'agit d'un acte de gestion courante ». A côté de cette assistance du débiteur dans le redressement judiciaire, le débiteur se doit également de respecter ses engagements concordataires. * 107 SAINT-ALARY-HOUIN (C.), « La répartition des pouvoirs au cours de la période d'observation », RPC 1990-1, n° 15, p. 3, cité par HARDY (C.), op. cit., n°44, p. 64. |
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