La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif( Télécharger le fichier original )par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé 2012 |
SECTION 2 : LA MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR À TRAVERS LA GESTION DE SON PATRIMOINELa mise en oeuvre de la procédure collective entraîne des effets à l'égard du débiteur notamment en ce qui concerne la gestion de son patrimoine. Il faut tout de même dire que dans le règlement préventif, les pouvoirs du débiteur ne sont pas substantiellement modifiés, sauf cas d'inopposabilité de certains actes qu'il aurait accompli sans autorisation. En principe, selon qu'on est dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, le débiteur est tantôt assisté, tantôt dessaisi. Cependant, l'on constate qu'il pourra tout de même exercer certains actes seul et qui le maintiennent à la tête de ses affaires dans le redressement judiciaire (paragraphe 1), et conserver certains pouvoirs dans la liquidation des biens (paragraphe 2). Paragraphe 1 : La gestion de son patrimoine par le débiteur dans le redressement judiciaireA ce niveau de la procédure, le législateur précise que, nonobstant la nomination d'un mandataire judiciaire, le débiteur accomplit tant des actes conservatoires que de gestion courante. C'est dire que malgré les limitations inhérentes au redressement judiciaire, le débiteur conserve certaines attributions qu'il exerce seul (A), ce qui permet de le maintenir à la tête de ses affaires (B). A. L'accomplissement de certains actes par le débiteur seulL'AUPC prévoit que le débiteur peut valablement, seul, accomplir les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages de la profession77(*). En dépit de l'assistance qui est prévue en matière de redressement judiciaire à l'égard du débiteur, celui-ci garde le droit d'accomplir seul certains actes. Cette reconnaissance du droit d'agir seul englobe, d'une part la catégorie des actes conservatoires (1), et d'autre part celle des actes de gestion courante (2). 1. Les actes conservatoiresIl s'agit de mesures qui tendent à éviter que le patrimoine du débiteur ne soit dilapidé. Le droit OHADA reconnaît au débiteur le pouvoir de participer à la gestion de son patrimoine. Cela signifie que l'assistance dont il bénéficie n'est pas absolue. L'article L 621-16 du Code de commerce autorise l'administrateur à requérir du chef d'entreprise, ou de faire lui-même, tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise. Utiles à l'entreprise, puisque lui permettant de poursuivre son activité, les actes conservatoires peuvent être accomplis par le chef d'entreprise, même s'ils ne sont pas requis par l'administrateur, sous la seule réserve qu'ils n'excédent pas les frontières des mesures conservatoires78(*). Sont ainsi considérés comme actes conservatoires : l'inscription d'hypothèques sur les immeubles des débiteurs du débiteur ; l'inscription ou le renouvellement des sûretés ; l'exercice de l'action oblique ; la vente des biens meubles sujets à dépérissement ou à dépréciation rapide79(*). Par ailleurs, le débiteur dispose de la faculté d'accomplir les actes de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise. * 77 Art. 52 al. 2 de l'AUPC. * 78RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), op. cit., n° 3027. * 79 SAWADOGO (F.M.), op. cit., n°165, p. 163. |
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