La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif( Télécharger le fichier original )par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé 2012 |
CONCLUSION DU CHAPITRE 1Au terme de ce chapitre, il a été question pour nous de constater qu'une procédure collective d'apurement du passif peut être ouverte par la volonté du débiteur. Le déclenchement d'une telle procédure varie selon que l'on se trouve dans une procédure sans cessation de paiements, ou avec cessation des paiements. Dans l'ouverture d'une procédure collective en l'absence de cessation des paiements, la volonté du débiteur a une force considérable en ce sens que l'initiative appartient au débiteur seul. L'illustration de ce propos consistait à faire état du règlement préventif en droit OHADA, et des procédures de conciliation et de sauvegarde en droit français, qui ont toutes un caractère volontariste parce que ouvertes uniquement par requête du débiteur. Cette dernière est accompagnée d'une décision de suspension des poursuites individuelles qui permet au débiteur de préparer un plan de redressement de l'entreprise. Dans le déclenchement d'une procédure collective en cas de cessation des paiements, c'est-à-dire le redressement judiciaire et la liquidation des biens, cette volonté occupe une place non négligeable, ceci à travers la déclaration de cessation de paiements faite par le débiteur, l'exercice des voies de recours contre les décisions d'ouverture de la procédure par le débiteur et les objectifs visés par le débiteur dans chaque procédure. Toutefois, la volonté du débiteur ne se limite pas à la phase de l'ouverture de la procédure collective ; elle s'étend jusqu'à son déroulement, d'où le second chapitre consacré à cette partie. CHAPITRE II : L'EXISTENCE DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDUREDans le déroulement de la procédure collective, le débiteur joue un rôle capital. Cela se justifie à travers le concordat. Les procédures de règlement préventif et de redressement judiciaire s'appliquent aux entreprises dont la situation est difficile mais non irrémédiablement compromise. C'est dire que le sauvetage de l'entreprise est encore possible. Ainsi, la réalisation de cet objectif passe par la réussite d'un instrument appelé « concordat ». Celui-ci désignait par le passé l'issue volontaire d'une procédure de faillite décidée par la collectivité des créanciers57(*). Il s'entend comme un instrument adopté par le débiteur qui permet de remédier aux difficultés que connaît l'entreprise et d'y apporter des possibles solutions en vue de la relance ou de la continuation de son activité. En d'autres termes, il s'agit d'une forme d'accord adoptée par le débiteur avec l'assentiment des créanciers et l'onction du juge, dont la mise en oeuvre est susceptible de permettre à l'entreprise de relancer ses activités. La volonté du débiteur occupe une place importante ici, car c'est lui qui propose les mesures de redressement de son entreprise. Par ailleurs, le débiteur peut décider de la cession de son entreprise, et cette cession peut être partielle ou totale. On dira donc que, d'un côté, sa volonté se manifeste à travers le concordat et la cession de l'entreprise (section1). D'un autre côté, dès lors qu'une procédure collective a été ouverte, elle entraîne un certain nombre d'effets sur la gestion du patrimoine du débiteur. Mais à ce niveau, il ne sera traité que des cas où cette gestion dépend de la volonté du débiteur (section 2). SECTION 1 : LA MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR À TRAVERS LE CONCORDAT ET LA CESSION DE L'ENTREPRISESi le débiteur doit adresser une requête déclarative de sa situation au tribunal, c'est surtout la présentation d'une proposition de concordat sérieux qui conditionne l'ouverture de la procédure58(*). Il apparaît donc que c'est le débiteur qui fait l'offre de concordat en proposant des mesures de redressement de l'entreprise (paragraphe 1). Par ailleurs, il peut décider de transférer ou de céder l'entreprise à un tiers (paragraphe 2). Paragraphe 1 : La volonté du débiteur dans le concordatLe concordat est le document qui comporte l'ensemble des mesures de redressement envisagées par le débiteur59(*). En fonction de la procédure ouverte, on parle tantôt de concordat préventif, tantôt de concordat de redressement. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une mesure particulière qui offre aux entreprises en difficulté une palette de possibilités afin de redresser leur situation financière et d'en assurer la continuité. Il convient d'analyser d'une part le concordat dans le règlement préventif (A), et d'autre part le concordat dans le redressement judiciaire (B). A. Le concordat dans le règlement préventifLe concordat préventif naît naturellement d'un accord de volontés entre les créanciers et le débiteur qui en est l'initiateur. Le déroulement de la procédure de règlement préventif va donc consister essentiellement en la mise en place de mesures aptes à permettre la reprise normale des activités de l'entreprise débitrice60(*). Il s'agit de mesures du plan de redressement (1) proposées essentiellement par le débiteur. Toutefois, aux termes de l'article 21 de l'AUPC, la juridiction compétente ne peut décider de toute modification de nature à abréger ou à favoriser l'exécution du concordat, qu'à la demande du débiteur (2). 1. Les mesures du plan de redressementL'élaboration de ces mesures participe de l'exercice des pouvoirs de gestion du chef d'entreprise. Cela dit, l'opportunité et l'ampleur de ces mesures, dont quelques unes sont énumérées à l'article 27 de l'AUPC dépendent essentiellement de la volonté du chef d'entreprise61(*), et donc du débiteur. Certaines mesures visent à apurer le passif, et d'autres tendent au redressement proprement dit. S'agissant des mesures tendant à l'apurement du passif, on peut citer des remises totales ou partielles de dettes, et l'octroi des délais de paiement au débiteur. Ces délais ne peuvent et ne doivent pas être supérieurs à trois ans pour l'ensemble des créanciers. Mais en ce qui concerne les salariés, il ne peut leur être imposé aucune remise ni aucun délai quelle qu'en soit la durée ; s'ils accordent des délais, ceux-ci ne peuvent être supérieurs à un an. S'agissant des mesures tendant au redressement proprement dit, elles peuvent être relatives aux modalités de continuation de l'activité62(*), au financement de l'entreprise63(*), et à la gestion de l'entreprise64(*). Par ailleurs, le débiteur peut solliciter une modification du concordat : dans ce cas, la saisine du tribunal à cette fin lui appartient seul. * 57 Lexique des termes juridiques, 17e éd., D. 2010, p. 162. * 58 KANE EBANGA (P.), « la nature juridique du concordat de redressement judiciaire dans le droit des affaires OHADA », J.P. n°50, 2002, p. 109. * 59 Ibid. * 60 POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y.), op. cit., n°190, p. 66. * 61 KANE EBANGA (P.), op. cit., p. 110. * 62 Parmi ces modalités, on a la cession partielle d'actif, la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité ou de la totalité de l'entreprise. * 63 Il s'agit entre autres de l'augmentation du capital, l'obtention de crédits bancaires, de la conclusion ou poursuite des contrats avec les fournisseurs. * 64 Licenciements pour motif économique, réorganisation de la structure de l'entreprise ou de la direction de l'entreprise avec par exemple le remplacement des dirigeants. |
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