La fratrie en droit( Télécharger le fichier original )par Thibaut GOSSET Université Paris Sud - Master II Droit 2013 |
B/ Le rôle des liens vécus dans la construction de la fratrie118. Effets d'une fraternité vécue - Les liens affectifs ont, dans la construction de la fratrie, un rôle déterminant et ils permettent soit de consolider la fratrie de sang, soit de s'y substituer : « le vécu des enfants montre que le lien fraternel ne peut se rabattre sur la filiation génétique »182(*). 119. La durée de vie commune des frères et soeurs influence nécessairement les liens qu'ils entretiendront par la suite. Plus les liens auront été intenses durant l'enfance, plus la fratrie restera unie et solidaire (Annexe 4). Ainsi, « une longue vie commune dans l'enfance entraîne des relations plus suivies entre germains »183(*). L'existence d'une affection réciproque entre frères et soeurs est juridiquement reconnue s'agissant de l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du décès de l'un d'eux184(*) : l'indemnisation dépendra alors nécessairement de la force des liens existant entre la victime directe et son frère. Les liens vécus renforcent, ici, la fraternité issue d'une filiation déjà établie. 120. Mieux, ces liens de fait devraient également suffire à identifier la fratrie. Puisque la filiation n'est pas déterminante de la fraternité, a contrario, la qualité de frère semble pouvoir résulter de seuls liens de fait185(*), tels que l'union des parents ou le placement dans une même famille d'accueil. En réalité, il ne s'agit pas d'asseoir la définition de la fratrie sur un choix réciproque des frères et soeurs, qui serait contraire à son caractère subi, mais de prendre en compte la proximité qui existe de fait entre les enfants ayant vécu sous un même toit pour corroborer une filiation juridique, voire la suppléer. 121. Absence d'effets d'une fraternité non vécue - A l'inverse, l'absence de liens affectifs paraît devoir exclure la qualification de frères et soeurs en dépit de l'existence d'une filiation juridique commune. L'importance des liens vécus justifie, notamment, la règle de non séparation de la fratrie qui n'a pour objectif que de maintenir les liens de fait - une communauté de toit - et non de protéger la filiation des frères et soeurs. En l'absence de liens affectifs suffisants entre les frères et soeurs, la séparation sera plus facilement admise par le juge, qui traitera ces derniers comme des tiers186(*). La parenté commune n'est là qu'un critère secondaire, puisqu'elle n'implique pas nécessairement une communauté de toit et que, à l'inverse, des enfants peuvent se retrouver unis par leurs parents sans qu'il n'existe entre eux de liens de consanguinité. De même, la fonction d'éclatement de la fratrie semble dépourvue d'utilité sociale lorsque les frères et soeurs, bien qu'unis par une parenté commune, n'ont jamais vécu ensemble. Réciproquement, il est possible de s'étonner qu'aucune prohibition n'existe au sein des fratries de fait, unies dès la plus jeune enfance par l'union de leurs auteurs187(*). 122. Ainsi, « c'est moins la place juridique dans la parenté qui fait le frère ou la soeur que la réalité des relations »188(*). La fratrie désigne un ensemble de règles tendant à l'éclatement et la solidarité spontanée entre individus regroupés par des liens subis et orientés vers un passé commun. Or, ce passé n'est pas nécessairement constitué d'une filiation commune et peut désigner tout événement qui a imposé aux frères et soeurs une union de fait, important bien davantage qu'un lien de droit dépourvu de toute effectivité189(*). La remise en cause de l'importance de la patenté dans la définition de la fratrie invite alors à discuter le postulat selon lequel tous les enfants d'un ou deux mêmes parents, et eux seuls, revêtent la qualité de frères. * 182 Samira BOURHABA, « Singularité et multiplicité des relations fraternelles », CCTF, janv. 2004, n° 32, p. 23, spéc. p. 28 * 183 Emmanuelle CRENNER, et alii, « Le lien de germanité à l'âge adulte », art. cit. * 184 Jacques BRAUD, « L'indemnité réparatrice des blessures et de la mort : pour l'unité », JCP G., 1971, chron. 2372, spéc. n° 34 ; rappr. Crim., 2 mai 1952, JCP, 1952, II. 7354 * 185 Marcel RUFO, Christine SCHILTE, Frères et soeurs, une maladie d'amour, Le Livre de Poche, 2003, chap. IX * 186 CA Paris, 16 juin 1998, Dr. Fam., mars 1999, p. 17, note P. MURAT ; rappr. CA Rouen, ch. fam., 14 mai 2009, RG n° 08/01878, JurisData : 2009-003198 ; CA Nîmes, ch. civ. 2, sect. C, 28 sept. 2005, RG n° 03/03451, JurisData : 2005-285431 * 187 Didier GUÉVEL, « La famille incestueuse », Gaz. Pal., 16 oct. 2004, n° 290, p. 2 * 188 Agnès FINE, « Liens de fraternité », IS, mai 2012, n° 173, p. 36, spéc. p.42 * 189 Nathalie CHAPON-CROUZET, « L'expression des liens fraternels au sein des familles d'accueil : de la fratrie au groupe fraternel nourricier », Devenir, mars 2005, vol. 17, p.261, spéc. p. 265 |
|