Action internationale en faveur de la démocratisation du Togo( Télécharger le fichier original )par To௠KPOBIE Université de Lomé Togo - Diplôme d'études Approfondies 2012 |
Paragraphe deuxième : les techniques d'incursion limitées en temps de crise.En période d'instabilité sociopolitique au Togo, la communauté internationale use souvent des mécanismes traditionnels de résolution politique (la médiation, les bons offices, la conciliation, les négociations etc.) ou juridique (le recours à des mesures de sanction) pour espérer dénouée les crises. Cependant, la subsistance des tensions politiques au Togo et la fréquence de recours aux mécanismes de résolution politique ne concourent t-elles pas à conclure de la portée réduite de ce type de recours (A) ? De même, le degré moins dissuasif des mesures de sanction (B) à l'encontre des acteurs togolais responsables des actes anti-démocratiques n'est-il pas de nature à encourager leurs répétitions ?
A- la portée réduite du recours à des mécanismes de résolution politique des crises.
L'art. 2 § 3 et l'art. 52 § 2 de la charte des Nations Unies invitent respectivement les Etats membres et les organes régionaux à régler d'une manière pacifique les différends internationaux et locaux, de telle manière que la paix et la sécurité ne soient pas mises en danger. C'est dans cet état d'esprit, que la communauté internationale s'est attelée à résoudre les conflits politiques intertogolais, depuis le début du processus de démocratisation. C'est ainsi que les accords du 12 juin 1991 entre le Collectif de l'Opposition Démocratique (COD II) et le gouvernement ayant posé les bases de la conférence nationale souveraine, ont été initiés et signés sous les auspices des ambassadeurs de France (le principal instigateur132(*)), d'Allemagne et des Etats-Unis133(*). De même, à la suite de l'échec de la conférence, ce sont les mêmes médiateurs qui étaient à l'origine de la rencontre de Colmar qui a accouché d'une souris, puisque l'opposition exigeait le cantonnement des Forces Armées Togolaises (FAT) à 100km de Lomé sous la supervision d'observateurs. Ce qui n'était pas du goût du pouvoir en place. La seconde étape importante dans cette voie du dialogue a été marquée par le compromis issu des accords signés à Ouagadougou le 11 juillet 1993, sous la médiation du président du Burkina-Faso blaise CAMPAORE, et avec l'aide du ministre français de la coopération Michel ROUSSIN. Cet accord marqua l'engagement des partis à restaurer la paix, la sécurité et la confiance mutuelle, la garantie d'une élection équitable134(*). Ensuite, c'est également, grâce à la médiation de la CEDEAO et de l'UA, que l'Assemblée Nationale a révisé le 21 février 2005 la Constitution togolaise (dont la modification le 6 février après le décès de l'ancien président Eyadema GNASSINGBE a suscité de forte tension interne qu'internationale), pour revenir à l'ancien texte prévoyant l'organisation d'une élection présidentielle dans les 60 jours135(*). C'est encore une fois, grâce à la médiation du président Blaise CAMPAORE et sous les auspices de la CEDEAO et de l'UE que, l'Accord Politique Global a été signé en août 2006 entre les acteurs politiques pour apaiser l'état d'esprit, troublé par les violences postélectorale d'avril 2005. Et puis, à côté de ces médiations d'initiative interétatique, il existe une autre forme de règlement sous la conduite d'une communauté privée : la communauté italienne Sant Egidio. Il s'agit d'une communauté chrétienne catholique qui vient en appui au dialogue intertogolais136(*). Cependant, en faisant une analyse profonde de la situation décrite, on remarque l'existence d'une pratique récurrente du recours à des mécanismes de résolution politique des crises au Togo. Certes, le recours en soi est à saluer, mais l'excès du recours et la subsistance presque chronique des tensions politiques dans ce pays, dénote des limites sinon des faiblesses inavouées de ces mécanismes dans le processus de démocratisation du Togo et dont les causes peuvent être aussi bien intrinsèques qu'extrinsèques. Ces limites amènent parfois les acteurs politiques internes à jeter du discrédit sur la portée des ces mécanismes. Ces initiatives qui sont vraiment à louer du point de vue formel ont incontestablement dans les faits une portée très réduite. En outre, qu'en est-il du degré peu dissuasif des mécanismes de résolution juridique utilisés par les acteurs internationaux. B- Le recours à des mesures de sanctions négatives : des mesures de sanction peu dissuasives La communauté internationale a souvent recours à des mesures de sanctions négatives contre l'Etat togolais pour lui rappeler la responsabilité qui la sienne en matière de la promotion de la démocratie, conformément aux engagements antérieurement souscrits. On peut distinguer parmi ces sanctions, celles d'ordre économique, politique et juridictionnel. Les sanctions économiques, furent principalement l'oeuvre de l'Union Européenne, l'un des bailleurs de fonds incontournable du Togo et des pays de la sous région. Faudrait-il rappeler que, suite à des violations graves des droits de l'homme constatées au début du processus de la démocratisation, l'UE, sur la base de la convention de Lomé IV signé en 1989, avait décidé de suspendre, pour cause de « déficit démocratique et dégradation des droits de l'homme », sa coopération avec le Togo, en septembre 1993. Il faut, toutefois, signaler qu'actuellement le Togo n'est plus sur la sélect des Etats sous sanction de l'UE137(*). S'agissant des sanctions politiques, elles furent principalement l'oeuvre de la CEDEAO et de la Francophonie. En effet, lors du coup d'Etat militaire et constitutionnel de 2005, la première tout en suspendant le Togo de la communauté, rappela ses représentants en poste à Lomé et imposa une restriction de voyage au dirigeant togolais. La seconde quant à elle décida de suspendre, la participation du Togo aux instances de l'organisation et de la coopération multilatérales francophone138(*).
Enfin les sanctions juridictionnelles furent récemment l'exploit de la Cour de Justice de la CEDEAO qui par une décision a condamné le gouvernement togolais pour violation du droit à la défense et au paiement des dommages-intérêts aux anciens députés du parti politique l'Union des Forces pour le Changement (l'UFC), lesquelles députés, faut-il le rappeler, étaient démis de leur mandat par l'Assemblée Nationale en raison de leur changement de parti politique139(*).
Certes, ces mécanismes sont nobles et constituent un coup de pousse en matière de répression des Etats auteurs d'actes anti-démocratiques. Cependant, le degré de dissuasion de ces sanctions est moins rassurant dans le temps parce que bon nombres d'auteurs responsables de ces actes répréhensibles ne sont pas hautement pénalisés ou incriminés. Une telle situation ne peut qu'encourager les responsables à poser de nouveau de telles actes déstabilisateur de processus démocratiques. Et, même parfois, nous assistons à une légitimation des auteurs présumés de ces actes140(*) : ce fut le cas au Togo en février 2005 où les auteurs du coup d'Etat constitutionnel se sont vus confier par la CEDEAO, le processus électoral avec pour point d'orgue l'élection le 24 avril 2005 de Faure GNASSINGBE.
En conclusion générale, les techniques d'incursion initiées par la communauté internationale en vue de l'enracinement de la démocratie au Togo comme ailleurs sont à encourager du point de vue de leur audace. Cependant, comme nous avons eu à le constater, elles sont limitées à plusieurs niveaux. Une telle situation ne contribue t-elle pas indirectement à rendre infructueux les acquis démocratiques non négligeable que le Togo a à son actif ?
* 132 HEILBRUNN (J.) et TOULABOR (C.), op cit, p.89-100. A en croire les auteurs, « l'ambassadeur de France (Bruno DELAYE) a signé son entrée spectaculaire dans le processus démocratique togolais en allant arracher des mains d`Eyadéma les accords du 12 juin 1991 qui ont mené à la Conférence nationale ». * 133 DEBBASCH (C.), ibid. p. 13- 551. * 134 KPODAR (A.), op cit. P 40. * 135 Art. 65 de la Constitution togolaise : « En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, mission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l'Assemblée Nationale. La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement. Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l'ouverture de la vacance pour l'élection d'un nouveau Président de la république ». * 136 KPODAR (A.), op cit. P 40 * 137Avec la signature de l'accord de Cotonou (dans le cadre de la coopération ACP/UE) prônant le dialogue comme une voix incontournable devant conduire à d'éventuels engagements mutuels, la politique de « bâton » s'éclipse peu à peu en faveur de la politique de « carotte ». Le Togo se saisira de cette occasion pour faire part de sa volonté réelle de reprendre les négociations et de combler le vide démocratique, en souscrivant 22 engagements auprès de ladite institution en 2004. Le succès, selon l'UE, des élections présidentielles de 2010 a ouvert la voie à la levée définitive de l'embargo économique « légalement » imposé depuis 1992. * 138 V. Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les élections présidentielles de 2005. Op cit. * 139 V. Togo- presse du 7 octobre 2011. * 140 Synthèse des Travaux sur le colloque international : « l'Afrique et l'internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou spectatrice », op cit. V. aussi KOKOROKO (D.), « Régime politique et Communauté internationale », in Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2005-2, p. 1021 |
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