2.4 Conseil national des assurances (CNA)
Le CNA se définit comme le cadre de concertation entre
les diverses parties impliquées dans l'activité de l'assurance :
les assureurs et intermédiaires d'assurance, les assurés, les
pouvoirs publics et enfin le personnel exerçant dans le secteur. Mais
aussi comme force de réflexion et de proposition, organe consultatif des
pouvoirs publics et centre de conception et de réalisation des
études techniques.
a) Organisation du CNA
Les attributions, l'organisation, la composition et le
fonctionnement du CNA sont définis par les dispositions du
DECRET EXECUTIF N° 95-339, modifié et
complété par le DECRET EXECUTIF N° 07-137 DU 19
MAI 2007.
Le CNA est présidé par le ministre des
Finances. Le Conseil comprend une assemblée délibérante et
quatre commissions techniques. Le Conseil a compétence pour en instituer
d'autres. Enfin, le Conseil est financé par les sociétés
et intermédiaires d'assurances.
b) Missions :
b.1 Organe consultatif
Le Conseil, conformément aux textes,
délibère sur toutes questions relatives à la situation,
l'organisation et le développement de l'activité d'assurances et
de réassurance, soit par son président le ministre des Finances,
soit à la demande de la majorité de ses membres.
59
Chapitre III : Elaboration et étude du cas Trust
Algérie
Par ailleurs, il peut être saisi, par le
président du Conseil, d'avant-projets de textes législatifs ou
règlementaires qui relèvent de ses compétences. Il peut se
saisir lui-même, de sa propre initiative.
b.2 Organe de concertation
Le Conseil propose aux pouvoirs publics toutes actions ou
toutes propositions qui ont pour objectifs de mettre en oeuvre des mesures
propres à rationaliser le fonctionnement de l'activité ou de sa
promotion.
De la même façon, il peut proposer des mesures
relatives aux règles techniques et financières qui visent
à améliorer les conditions générales de
fonctionnement des sociétés d'assurances et de réassurance
ainsi que celles des intermédiaires ; des mesures qui ont trait aux
conditions générales des contrats d'assurances et des tarifs ;
des mesures qui tiennent à l'organisation de la prévention des
risques.
2.5 Associations professionnelles
Les sociétés d'assurances, sont tenues par la
loi d'adhérer à une association qui a pour objet de
représenter et de gérer les intérêts collectifs de
ses membres, l'information et la sensibilisation de ses membres et du
public. (ARTICLE 214, ORD. 95-07, MODIFIE PAR L'ART. 33 L.
06-04).
a) Union algérienne des
sociétés d'assurances et de réassurance (UAR)
Elle est régie par la LOI N°
90-31 et qui regroupe toutes les sociétés
d'assurances exerçant en Algérie. Son rôle est reconnu
comme important par les professionnels et les institutions du secteur. Elle est
représentée à la Commission juridique, à la
Commission des agréments et à l'assemblée du CNA. Par ses
statuts, elle a pour missions de développer l'activité de
l'assurance, d'améliorer la qualité de prestation des assureurs,
de coordonner les actions communes des membres et de représenter les
intérêts de la corporation aux niveaux national et
international.
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