CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Le Cameroun du fait de son adhésion au Traité
CEMAC, s'est engagé à satisfaire une pluralité d'exigences
nécessaires à la réalisation et à la satisfaction
des intérêts communs des Etats membres de la Communauté.
Parmi ces obligations inhérentes à la qualité d'Etat
membre, on retrouve notamment le devoir de mettre en oeuvre efficacement le
droit produit par la Communauté. Mais si l'exécution des textes
communautaires primaires, constituant le droit communautaire originaire ne
souffre d'aucune difficulté, il n'en va pas de même du droit
communautaire dérivé, qui du fait de son
hétérogénéité, draine à la fois des
règles à exécution automatique comme le règlement
et des règles à application problématique comme la
directive.
La directive communautaire est alors un « acte de
droit dérivé qui ne peut déployer pleinement ses effets
dans l'ordre juridique d'un Etat qu'au moyen de normes de droit
interne182 », c'est donc dire que du fait de sa nature
originale, la force juridique et de pénétration de l'ordre
juridique national de la directive communautaire est indissociable de
l'intervention des règles et des autorités de droit national.
Cette intervention c'est l'obligation de transposition dont les Etats membres
sont débiteurs envers la communauté. Elle est satisfaite à
travers un mécanisme précis dont l'effectivité ne fait
plus aucun doute au Cameroun, à en juger par la mise en oeuvre de la
directive CEMAC TVA de 1999 et des directives CEMAC relatives aux
communications électroniques de 2008.
L'on doit toutefois remarquer, que la mécanique
camerounaise de transposition ne repose pas sur une configuration
spéciale, mais sur une structuration juridique et organique trop simple
au regard de la spécificité de l'exercice de transposition, ce
qui peut entrainer à long terme des risques majeurs pour la
qualité de l'harmonisation des législations nationales en zone
CEMAC. L'intervention des Etats membres doit alors être
contrôlée, car l'expérience de ces dernières
années révèle que si les gouvernements adhèrent
à l'idée d'intégration régionale, ce sont les
mêmes entre autre, qui sèment les obstacles au moment d'appliquer
les textes communautaires183, rendant ainsi l'exercice assez
complexe.
182 B. Genevois, « Le Conseil constitutionnel et la
primauté du droit communautaire », RFDA, 2005, (2), p. 240,
cité par Catherine Bergeal, éditorial, in Courrier
juridique des finances et de l'industrie, La documentation
Française, juillet-août 2008, n°52.
183 TATY (G.), Op. Cit.
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