Section II : informations à l'autorité
compétente
L'article 391 du code du travail dispose que : « ...
l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité
compétente les violations et abus qui ne sont pas spécifiquement
couverts par les dispositions légales existantes... ». Il participe
à la coordination et au contrôle des services et organismes
concourant à l'application de la législation sociale. Ainsi
l'inspecteur du travail attirera l'attention de l'autorité
compétente à travers des rapports sur les déficiences, les
abus, qui ne sont pas couverts par la législation existante et lui
soumettra au besoin des propositions de textes
d'amélioration39. L'inspecteur du travail participe aussi
à l'élaboration des textes et des conventions collectives.
39 L'article 3 de la convention n°81 dans son
paragraphe c dispose que : « Le système d'inspection du travail
sera chargé de porter à l'attention de l'autorité
compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas
spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes
».
Paragraphe I : lors de l'élaboration de la
législation et de la règlementation
Cette participation varie suivant les pays. Dans la plupart
des pays de l'Afrique francophone, l'Inspection du travail est à la base
des projets de lois et de règlements dans les domaines du travail. Elle
participe aux travaux des divers organes mixtes ou tripartites chargés
d'émettre des avis ou des propositions sur des questions ou dossiers
touchant le monde du travail ou relatives aux conditions de travail et de main
d'oeuvre au niveau national. C'est le cas notamment au Burkina Faso pour la
Commission Consultative du Travail (CCT), la Commission Nationale
d'Investissement, la Commission Nationale des Mines, le Comité National
Technique Consultatif de Sécurité et santé au travail
...
Paragraphe II : lors de l'élaboration des
conventions collectives
En ce qui concerne les conventions collectives, l'inspecteur
du travail oriente les parties quant au contenu et veille à ce que les
dispositions de ces conventions ne dérogent pas aux dispositions
légales du travail.
Ici également, le rôle de l'inspecteur du travail
varie suivant les législations nationales. En Afrique francophone, ce
rôle est très important.
C'est un des devoirs de l'inspecteur du travail d'encourager
les travailleurs et les employeurs à aplanir leurs difficultés et
à améliorer leurs rapports par l'établissement d'accords
collectifs au niveau des entreprises, de la profession, de la région ou
du pays.
L'initiative de la négociation appartient en principe
aux deux parties (employeurs et travailleurs). Une fois celle-ci
engagée, l'intervention de l'inspecteur du travail peut être plus
ou moins directe ou plus ou moins active. S'il s'agit d'une convention
collective ordinaire, c'est-à-dire n'ayant qu'un caractère
contractuel, l'inspecteur du travail n'intervient en principe qu'à la
demande des parties. Mais s'il s'agit d'une convention collective susceptible
d'extension, l'intervention de l'inspecteur du travail est expressément
prévue. Dans ce cas, dans la plupart des pays francophones d'Afrique,
c'est une commission mixte paritaire qui est saisie et qui siège sous la
présidence de l'inspection du travail. Dans tous les cas, il faut
retenir, qu'il incombe à
l'inspection du travail de veiller à ce que la convention
collective ne contienne pas des clauses contraires à la loi.
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