C. LE DROIT DES PEUPLES DE DISPOSER D'EUX-MEMES
C'est depuis le congrès de Berlin (Conférence
diplomatique de Berlin) du 13 Juin au 13 Juillet 1878, que le droit de
l'autodétermination des peuples a été premièrement
reconnu. La Charte poursuit, à deux reprises, en mentionnant le «
principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits a
disposer d'eux-mêmes » (art. 1 §2 et 55).
En fin, c'est dans la résolution 2105 (XX)
adoptée le 20 Décembre 1965, que ce droit sera encore reconnu aux
peuples sous domination coloniale, par l'Assemblée
Générale des Nations Unies, après avoir examiné les
rapports établis par le comité spécial institué
à cette fin dans les années 196526.
Bien avant, dans les résolutions 1514 (XV) et 2625
(XXV) le droit à l'autodétermination des peuples, était le
droit d'un peuple d'être indépendant du colonisateur. Mais la
résolution 2105 (XX) précitée, va évoluer
jusqu'à préciser que le droit des peuples a disposer
d'eux-mêmes, était le droit des peuples non coloniaux à
participer à l'élaboration de la politique de son pays. Cela
étant, remarquons qu'il est autorisé aux
25 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN,
Op Cit, p, 1108
26ONU, Assemblée Générale des
Nations Unies, vingtième session, Annexe n°8,
1ère partie, [A/5800/Rev.1]
peuples d'user de la force armée lorsqu'ils veulent
participer a l'élaboration de la politique de son pays, dont ils ont
été depuis longtemps écartés.
Cette résolution n'autorise, et ne prohibe les
sécessions, car le droit de sécession n'épuise certes pas
tout le droit de l'autodétermination, comme le démontre les
rédacteurs de la Charte quand ils garantissent aux peuples quelque
« bon » gouvernement27.
Malgré cette reconnaissance du recours à la
force, dans la conduite de toute guerre, le « Jus in bello » doit
être strictement respecté par toutes les parties.
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