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De la responsabilité de l'Etat congolais dans les crimes commis par les groupes armés étrangers: cas des FDLR (Force Démocratique pour la Libération du Rwanda )

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par Paulin KATSUVA KIBENDELWA
Université de Goma - Licencié en droit option droit public interne et international 2008
  

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Section II : L'impact des groupes armés étrangers sur les provinces du Kivu (Nord et Sud-Kivu).

Les GA étrangers et les populations de réfugiés associées opèrent et vivent dans un environnement politique et sécuritaire qui leur est relativement favorable. Après vingt à trente ans de mauvaise gouvernance et une décennie de guerre civile, l'administration civile du gouvernement de la RDC n'est pas très présente dans les deux provinces du Kivu et la capacité d'intervention des FARDC demeure faible en dépits des récents efforts déployés pour renforcer la présence militaire grâce au brassage de certains éléments et à la mise en oeuvre du programme DDR.

Les FDLR occupent entièrement 20 % du territoire des deux provinces. Une portion plus grande de ce territoire, notamment en milieu rural où la présence des FARDC et de l'administration civile est à peine ressentie, est sous influence des FDLR. La base des FNL en RDC couvre les plaines de Ruzizi dans la province du Sud-Kivu. Depuis le moment où la MONUC a déployé une unité près du camp fixe des FNL au début de 2006, ces dernières ont dispersé leurs combattants au sein de la population locale. Les forces mixtes ADF/NALU occupent le territoire situé sur les hauteurs du Ruwenzori en RDC et les régions au sud du district de l'Ituri.

De tous les groupés, les FNL ont moins d'impact sur la population civile de la province du Sud-Kivu. Les combattants de ce mouvement sont généralement impliqués dans les activités d'extraction minières et les affaires. Les FNL utilisent le territoire de la RDC beaucoup plus comme base arrière et logistique en cas de trêve et pour des replis tactiques lorsque leurs opérations au Burundi sont sous la pression des Forces de Défense Nationale (FDN). Seuls quelques cadres des FNL sont basés en permanence en RDC comme officiers de liaison et de ravitaillement. On compte en moyenne, près de 200 ou 300 combattants des FNL en RDC jusqu'à fin 2006. Ils se déplacent habituellement sans leurs familles et ne se livrent pas systématiquement à des sévices sur les populations civiles pour le moment, ce qui doit être perçu comme un changement positif de comportement par rapport aux agissements antérieurs.

Quoique la situation ait été différente par le passé, l'objectif primordial des forces mixtes ADF/NALU semble viser l'exploitation des gisements miniers dans des régions à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Les ADF/NALU s'adonnent à ces activités à partenariat avec les hommes d'affaire locaux, des politiciens et des membres des milices régulières de la région de Beni/Butembo. La population locale fournie la couverture militaire et politique aux ADF/NALU, en même temps que l'équipement, les armes et les munitions. Les forces ADF/NALU organisent l'exploitation des minerais dans des zones éloignées, notamment dans des parcs nationaux et les réserves forestières qu'elles vendent aux partenaires locaux. Les combattants non impliqués dans l'exploitation de ces minerais vivent au sein des populations locales qu'ils intègrent aisément du fait de leurs liens ethniques communs. En dehors des zones d'exploitation minière, les ADF/NALU ne harcèlent pas les populations locales souvent. Il faut cependant souligner que ils sont entrain de s'affaiblir aussi depuis les opérations mixtes congolo-ougandaises.

L'impact des FDLR est beaucoup plus marqué. Ces forces contrôlent une grande partie des provinces du Kivu et disposent dans à peu près 50% du territoire, de solides appuis et constituent la principale force militaire et politique. Les FDLR prélèvent systématiquement des taxes, exploitent les minerais, contrôlent le commerce et dominent politiquement les populations locales. Elles ont commis et continuent à commettre des abus en matière de droit des populations civiles. Elles sapent l'autorité du gouvernement dans les zones qu'elles contrôlent. 16

La population civile est aussi devenue la cible des théâtres des FDLR depuis la fin des opérations congolo-rwandaises « Umoja Wetu ». Et cette population se demande si l`Etat congolais existe encore. Nous avons au cours de nos recherches pris un extrait de l'appel au secours de la Société Civile du Nord-Kivu :

« Mais à quel mode de vie sont donc soumis les enfants qui grandissent sous la tutelle des ex-FAR et Interahamwe tout au fond des forêts de l'Est congolais? Enrôlés dès leur plus tendre enfance dans une organisation militaire qui fut le fer de lance du génocide au Rwanda, élevés dans la mentalité extrémiste et

16 André GUICHAOUA, Les crises politiques au Burundi et au Rwanda, KARTHALA, 1995, p. 2003.

revancharde qui est la raison d'être de l'organisation qui les encadre, les jeunes « cadets » de l'armée FDLR n'ont rien appris d'autre que le crime comme moyen et raison de vivre, au détriment des autochtones congolais qu'ils ont trouvés sur les terres que leurs aînés contrôlent. Rien de surprenant à cela. A quel autre traitement pouvaient au fait s'attendre ces autochtones, de la part de jeunes gens éduqués sous la férule de précepteurs génocidaires? A rien d'autre que le sort qui fut le leur au cours de ces 15 années de souffrance évidemment : meurtres, extorsions, vols, viols, travaux forcés, humiliations, chantages en tous genres, dont l'interdiction de confier leur peine aux visiteurs sous peine de mort.

Une journaliste belge de renom, Mme Colette Braeckmann, a pu parler sans être démentie d'esclavage au sujet des populations congolaises voisines des FDLR. Ceux qui blanchissent inconsidérément les jeunes « cadets » de la milice Interahamwe (rebaptisée FDLR du côté congolais de la frontière), veulent-ils nous faire admettre que d'avoir raté le génocide au Rwanda, leur accorderait-il une sorte de blanc-seing pour se rattraper à coups de crimes contre l'humanité sur des citoyens congolais?

En vérité, que l'impunité soit à ce point garantie par les autorités et la société civile d'un pays dévasté, à des auteurs d'exactions sur des populations auxquelles ces mêmes autorités ont un devoir de protection, cela semble sans précédent dans les annales de l'histoire, que celle-ci soit récente ou même lointaine.

Or, il se fait que les crimes commis par les FDLR contre les populations de la RDC sont copieusement documentés. Il suffit même d'actionner le moteur de recherche « google » sur Internet avec les mots "exactions fdlr", pour consulter plus de 10 000 pages de détails sur le sujet. N'importe qui peut faire le compte : aussi bien pour le nombre de victimes congolaises tuées, que pour la durée (15 ans) des souffrances imposées à ces victimes par les FDLR, les crimes reprochés à Laurent Nkunda et Bosco Ntaganda réunis, viennent bien loin derrière.

Qui pense à rendre justice aux victimes congolaises des FDLR dont les corps décomposés jonchent les forêts de Walungu et Walikale ? Si leur propre gouvernement rechigne à faire la moindre allusion aux malheurs qui les hantent (comme pour faire oublier les alliances honteuses qu'il aura trop longtemps

entretenues avec leurs tortionnaires), faut-il alors croire que les crimes dans les territoires abandonnés à la prédation des FDLR n'auront pas été commis contre l'humanité ?

Parmi tous ces parangons de la vertu humanitaire comme Human Rights Watch et tant d'autres, qui évoque le souvenir de ces pauvres hères dont le sort semble totalement inaccessible à la sollicitude des détenteurs autoproclamés de la morale en Occident ? L'humanité de ces victimes serait-elle discutable ?

Et dans la foule de ces « patriotes » à Kinshasa, qui aimeraient tant s'offrir la danse du scalp autour du cadavre de Nkunda, quelqu'un se souvient-il des compatriotes victimes des FDLR en terre congolaise ? La réponse est négative. Faut-il dès lors en déduire que pour tout ce beau monde, la gravité d'un crime se mesure à l'identité ethnique de son auteur ? Bizarrement, la réponse est cette fois positive ! D'ailleurs, comme on peut le voir en parcourant la toile Internet, les adeptes des absurdités idéologiques héritées du « hutu power » ont essaimé sur des sites congolais, avec leurs histoires de « bantous », de « non-bantous » ou d'empire himatutsi, le tout baignant dans un discours fulminant de haine et de rejet. Une contamination qui, on l'espère, pourra disparaître du Congo en même temps que ses propagateurs FDLR, à la faveur de l'opération « Umoja Wetu ».( Umoja Wetu (notre unité) : nom de l'opération conjointe des armées rwando-congolaises contre les FDLR.)

Dernier paradoxe enfin. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale congolaise et membre éminent du parti présidentiel, dribble et tire contre son camp en menant la danse chez les opposants à cette opération qu'il qualifie d'affaire «grave», sous prétexte que les décideurs qui comptent chez lui ont omis de l'en avertir au préalable. Un comportement politique qui justifie après coup le bienfondé de l'embargo dont il se dit victime, puisque ce comportement dévoile le peu de confiance qu'il mérite.

Rappelons que dans une interview au magazine Jeune Afrique (Jeune Afrique n° 2500 du 7 décembre 2006), Kamerhe a reconnu sans réserve le contrôle physique que les FDLR exercent sur les mines du Kivu, province dont il est originaire. A l'entendre cependant, une crainte le taraude. Et elle tiendrait dans la

perspective hypothétique de voir l'armée régulière rwandaise «piller les ressources minières» dont son pays «regorge», pour reprendre cette expression popularisée par les journalistes de la presse internationale. Une expression fleurant gourmandise et concupiscence, tout en suggérant le clapotis de l'eau qui leur vient à la bouche. Ah! Ces richesses dont le Congo «regorge» !

Mais pour finir, à laquelle des armées rwandaises Monsieur Kamerhe fait-il allusion à propos de «pillage» ? A celle qui contrôle physiquement les mines du Kivu ou à celle qui vient mettre fin au dit contrôle? ».

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IIème PARTIE : LA RESPONSABILITE DE L'ETAT CONGOLAIS
FACE A LA PROBLEMATIQUE DES FDLR.

La Responsabilité de l'Etat est une obligation de l'Etat de réparer tout dommage causé par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Le terme « Etat » est ici pris dans son sens le plus large et comprend aussi ses démembrements (collectivités locales et établissements publics). La responsabilité de l'État est couramment appelée responsabilité administrative ou responsabilité de la puissance publique.

La reconnaissance d'un régime de responsabilité de l'État est relativement récente. Pendant une grande partie du XIXe siècle, on a considéré que l'administration ne pouvait pas être tenue pour responsable des dommages causés par ses agents, ou survenus dans l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions (législative, administrative et juridictionnelle). Cette considération était fondée sur l'idée que « le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous, sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation » (Julien Laferrière). Seules des lois spéciales pouvaient imposer à l'État de réparer le dommage causé par ses agissements. Certaines ont été adoptées dès le début du XIXe siècle. Ce n'est qu'en 1873 qu'un principe général de responsabilité de l'État a été consacré par la jurisprudence. Depuis lors, le Conseil d'État s'est efforcé de poser les règles applicables, en dehors de tout texte de portée générale, à la responsabilité de l'État.

Celles-ci sont autonomes par rapport aux règles de la responsabilité civile. Cette différence a été affirmée par le tribunal des conflits dès 1873. Les termes de l'arrêt sont dépourvus d'ambiguïté : « la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier [...] elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». La juridiction administrative est, en principe, seule compétente pour se prononcer sur la responsabilité de la puissance publique.

Afin d'examiner les principes qui gouvernent ce régime particulier de responsabilité, il faut, en premier lieu, s'attacher à décrire le régime général de la responsabilité administrative avant d'exposer les régimes particuliers de responsabilités résultant de textes législatifs.

Aujourd'hui, l'Etat peut être tenu directement responsable des dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Cela constitue une garantie pour les victimes qui, ainsi, peuvent demander réparation directement auprès de l'État, par nature solvable. Une situation de faveur a ainsi été créée à l'égard des agents de l'Etat, qui sont presque toujours couverts par la responsabilité de l'autorité publique qui les emplois.

La responsabilité, pour pouvoir être engagée, doit obéir à plusieurs conditions. Il faut que le dommage soit causé par un fait imputable à l'administration. Ce fait, appelé fait générateur de la responsabilité, est susceptible de plusieurs degrés. Parfois, il suffit d'un fait quelconque (responsabilité sans faute) : c'est le cas lorsque l'activité de l'Etat fait courir des risques exceptionnels né d'une activité dangereuse. Il a, par exemple, été jugé que la seule explosion d'un stock de munitions ouvrait droit à réparation, au profit du voisinage qui avait eu à déplorer un préjudice, sans qu'il y ait nécessairement faute de l'Etat.

Dans d'autres hypothèses, un comportement fautif doit être établi afin de mettre en oeuvre la responsabilité de l'État. La faute peut à son tour comporter plusieurs degrés : tantôt elle est présumée, tantôt il faut en prouver l'existence et la qualifier (faute simple ou lourde).

Divers éléments sont pris en compte afin de qualifier la faute. Les circonstances de temps et de lieu jouent un rôle important, notamment dans les cas d'accomplissement de missions difficiles (comme, par exemple, une opération de police sur le terrain). Des considérations tenant à la volonté de protéger les administrés expliquent par ailleurs cette hiérarchie de fautes : c'est le cas, par exemple, en matière de responsabilité médicale où l'exigence d'une faute lourde a été abandonnée pour n'exiger qu'une faute simple et pour se satisfaire parfois d'un fait quelconque, et donc retenir des cas de responsabilité sans faute.

Au côté de la gravité de la faute, la nature de celle-ci est essentielle afin d'apprécier si la responsabilité de l'État peut être mise en jeu. Pour que l'État soit responsable du fait de l'un de ses agents, il est nécessaire que la faute ait un lien avec l'exercice de l'activité administrative. C'est la distinction classique existant entre la faute de service et la faute personnelle. En cas de faute de service, l'État est seul responsable ; la responsabilité de l'agent ne saurait être recherchée. En cas de faute personnelle, la responsabilité de l'agent peut être engagée, mais elle n'est pas exclusive de la responsabilité de l'État, si bien que la victime peut choisir la personne contre laquelle elle va engager des poursuites, hormis le cas où la faute personnelle est dépourvue de tout lien avec le service.

Toute la difficulté réside dans l'appréciation des éléments qui permettent de distinguer la faute personnelle de celle qui est imputable au service. La faute de service est la faute qui ne peut pas être détachée de la fonction accomplie par l'agent. C'est le manquement à une obligation du service, comme le refus illégal d'un permis de construire, ou la délivrance de renseignements erronés.

Au contraire, la faute personnelle est celle qui aurait pu être commise même en dehors des fonctions : on dit, en ce cas, qu'elle est « détachable ». C'est, par exemple, le cas d'un chauffeur qui utilise le véhicule qui lui est confié par l'administration pour rendre visite à des amis et qui provoque un accident. Dans les cas où l'État est condamné à indemniser le dommage causé par la faute personnelle de l'un de ses agents, une action récursoire en remboursement contre ce dernier est ouverte. En pratique, l'État n'y a que rarement recours.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon