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De la responsabilité de l'Etat congolais dans les crimes commis par les groupes armés étrangers: cas des FDLR (Force Démocratique pour la Libération du Rwanda )

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par Paulin KATSUVA KIBENDELWA
Université de Goma - Licencié en droit option droit public interne et international 2008
  

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c. crimes de génocide

Le génocide est défini, prévu et punit par l'article 530 du code de justice militaire. Il est définit comme la destruction d'un groupe ethnique, racial, religieux ou politique. Le législateur congolais a ainsi intégré dans l'ordre normatif national la convention du 9 décembre 1948 par la prévention et la répression du génocide à laquelle a adhéré le Congo-Belge le 13 mai 1952. Aux termes de cette Convention, le génocide est un crime du droit des gens, c'est-à-dire du Droit International Public. Il est s'en suit que l'examen de ses éléments constitutifs matériel

et moral, doit se faire en référant le droit interne au droit international public pour une meilleure interprétation de cette infraction. 13

La monstruosité de cette incrimination a fait véritablement un « crime insupportable », le « plus grand crime que l'humanité ait jamais connu ».

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