c. crimes de génocide
Le génocide est défini, prévu et punit
par l'article 530 du code de justice militaire. Il est définit comme la
destruction d'un groupe ethnique, racial, religieux ou politique. Le
législateur congolais a ainsi intégré dans l'ordre
normatif national la convention du 9 décembre 1948 par la
prévention et la répression du génocide à laquelle
a adhéré le Congo-Belge le 13 mai 1952. Aux termes de cette
Convention, le génocide est un crime du droit des gens,
c'est-à-dire du Droit International Public. Il est s'en suit que
l'examen de ses éléments constitutifs matériel
et moral, doit se faire en référant le droit
interne au droit international public pour une meilleure interprétation
de cette infraction. 13
La monstruosité de cette incrimination a fait
véritablement un « crime insupportable », le « plus grand
crime que l'humanité ait jamais connu ».
|