2.2.1. L'INSTRUCTION PREPARATOIRE DU DOSSIER
Elle est l'oeuvre du parquet chapeauter par l'officier du
ministère public. En matière répressive, le
Ministère Public recherche les infractions aux actes législatifs
et réglementaires qui sont commise sur le territoire de la
république (27). Il est rare que le ministère public se
déplace lui-même pour constater une infraction, mais c'est par le
biais des OPJ qui dépendant de lui, transmettent chaque dossiers
à l'OMP sous forme de P.V de constat.
(27) Art 7.Code d'organisation et de la compétence
judiciaire.
2.2.2. LE ROLE DE L'OPJ DANS LA RECHERCHE DE
L'INFRACTION
Ces rôles sont les suivants :
- Constater l'infraction ;
- Recevoir les dénonciations, plaintes et rapports
relatifs à une infraction ;
- Consigner dans un P.V, la nature, le temps, le lieu et les
circonstances de la commission d'une infraction.
- Recueillir les indices à charges des auteurs
présumés de l'infraction ainsi que la déposition de
personne présente sur la scène ou la dite infraction aurait
été commise.
Si l'OPJ estime qu'à raison de circonstance, la
juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et
éventuellement une confiscation, l'OPJ peut inviter l'auteur
présumée de l'infraction à verser au trésor une
somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser
le maximum de l'amende encourue, augmenté éventuellement des
décimes légaux. Cependant ceci concerne seulement l'infraction
dont il a la compétence.
2.2.3. LE MINISTERE PUBLIC
Les officiers du ministère public s'appèlent
aussi procureur ou magistrat debout parce qu'ils se lèvent à
l'audience pour leur réquisition, ceci par opposition aux juges ou
magistrats assis parce qu'ils restent assis durant l'audience.
L'expression « magistrat du parquet »
vient de ce que, dans l'ancien régime français, les procureurs et
avocats du roi ne siégeaient pas sur l'estrade à
côté des juges. Cette expression est restée bien
qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent
placés sur l'estrade sur le même plan que les juges.
Le ministère public est le chien de la
société car c'est au nom de celle-ci qu'il déclenche
l'action publique dès qu'une infraction est porté à sa
connaissance.
2.2.4. L'ACTION PUBLIQUE
L'action publique se définit comme le moyen
légal de poursuivre en justice la répression des délits
(28). Elle a comme but l'application des peines et pour fondement la
conservation de l'ordre public (29). Donc exercer l'action publique c'est
saisir les tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en
vue de faire punir les coupables.
Etant le maître de l'action publique, l'OMP est l'une
des parties principale au procès pénale et par conséquent,
il n' y a aucun procès pénal sans la présence du
ministère public. Car c'est lui qui en matière répressive,
poursuit et réclame au juge l'application d'une peine d'où son
appellation de « partie publique » au
procès pénal.
(28) R. Warlemont, l'action publique et l'action civile
devant les tribunaux repressif, larcier, Bruxelles, 1947, n° 2, p.7
(29) A. Rubbens, le Droit judiciaire Congolais, T II,
n° 100, p.122
Le ministère public dispose en sa qualité de
demandeur, des droits particuliers : ainsi au niveau de l'instruction
préparatoire, il siège en chambre de conseil et peut relever
appel de toute ordonnance rendue par cet organe.
Au cours de l'audience, il donne ses conclusions, il a le
droit de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui
lui paraissent utiles quitte à ce que les autres parties aient le droit
à la discussion. Sa qualité de demandeur particulier, se
manifeste par le fait qu'il peut poser directement lui-même des questions
aux témoins au lieu de demander au président de le faire. Par
réquisitoire, qui contient l'exposé des faits, il apporte les
preuves et l'application de la loi. En sa qualité de demandeur, le
ministère public peut attaquer par des voies des recours, la
décision intervenue.
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