2.1. LA PROCEDURE PENALE
La procédure pénale se définit comme
l'ensemble des règles sur l'organisation et le déroulement du
jugement y compris la réglementation des activités pré
juridictionnelle du parquet et de la police judiciaire dans leur mission de
recherche et d'instruction des
infractions (25).
Elle comprend donc 2 parties :
-La phase pré juridictionnelle,
- La phase juridictionnelle.
La phase pré juridictionnelle comprend 9
partie :
- Enquête sommaire
- L'instruction préparatoire du dossier
L'enquête sommaire est confiée à la police
judiciaire tandis que c'est le parquet sous la direction d'un OMP qui rassemble
les éléments des preuves qui constituent le dossier sur la base
duquel il articulera ses réquisitions tendant à la condamnation
du coupable par le tribunal.
2.1.1. L'ENQUETE SOMMAIRE AU PRELIMINAIRE
La police judiciaire est chargée suivant les
distinctions établies par la loi ou les règlements de rechercher
et constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les
preuves aussi longtemps qu'une information n'est pas ouverte (26).
(25) LUZOLO BAMBI, Op.cit, p.3
(26) Art 2, Ord 28-289/07/1978 relative à l'exercice
d'officier et agents de police judiciaire près
les juridictions de Droits communs
La loi confère à une catégorie des
personnes le rôle de constater et de rechercher les infractions selon
qu'ils sont soit des compétences générales ou restreintes,
ces personnes sont :
a) Les IPJ : Les inspecteurs de la police judiciaire des
parquets : ils ont une compétence générale sur toute
l'étendue de la RDC.
b) La PNC : police nationale Congolaise : ils ont la
qualité d'OPJ à compétence générale.
c) FARDC : ils ont une compétence soit restreinte,
soit générale selon le cas.
d) ANR : à partir du chef de bureau, ils ont une
compétence restreinte pour les matières spécifiques
intéressant la sûreté nationale.
e) Les APJ nommé par le ministre de la justice.
2.1.2. L'ARRESTATION
L'arrestation se définit comme le fait d'empêcher
tout mouvement libre d'une personne. Elle est l'oeuvre de l'autorité
judiciaire en l'occurrence la police judiciaire qui peut arrêter tout
individu s'il est question d'une infraction punissable au moins de 6 mois SP ou
lorsqu'il existe de raison sérieuse de craindre la fuite de l'auteur
présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce
dernier est inconnue ou douteuse. Ces autorités peuvent se saisir de
l'individu après l'avoir interpellé et le conduire
immédiatement devant les autorités compétentes, s'il
existe des indices sérieux de culpabilité.
Cependant l'arrestation peut être opérée
par un particulier en matière de flagrance si l'autorité
judiciaire n'est pas encore présente sur le lieu et que l'infraction est
punissable d'au moins 3 ans de servitude pénale. Il est autorisé
à ce particulier de se saisir de l'auteur présumé de
l'infraction et de le conduire auprès de l'autorité judiciaire le
plus proche. Néanmoins toute personne arrêtée doit
être informée immédiatement des motifs de son arrestation
et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle
comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses
droits.
La police judiciaire doit veiller au respect de la
dignité humaine et doit éviter tout traitement cruel, inhumaine
ou dégradant ex : jeter l'auteur présumée d'une
infraction dans le coffre d'une voiture, le fouiller les poches pour en retirer
des sous.
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