2.2.6. LA PLEINITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
Jadis dans notre pays, la plénitude de l'exercice de
l'action publique a été confiée au procureur
général de la colonie par le décret du 9 juillet 1923 en
son Article 11 et par l'arrêté royal du 22 Décembre 1934 en
son Article 1èr (30).
De nos jours, cette noble tache est confiée aux
procureurs généraux près la cour d'appel devant toutes les
juridictions de son ressort sous l'autorité du ministre de la justice.
Car les fonctions et l'action du procureur général de la
république s'exercent uniquement près la cour suprême de
justice.
C'est sur base d'un P.V de constat et autre de l'OPJ que le
ministère public constituera son dossier. Dès qu'il s'estime
avoir suffisamment des preuves, il ouvre un dossier RMP et saisie le tribunaux
compétent par une requête aux fins de fixation de date
d'audience.
Le ministère public n'est pas obliger de saisir les
tribunaux répressifs pour tout infraction porté à sa
connaissance. Son action se trouve arrêter indépendamment de sa
volonté dans le cas suivant :
- Décès du délinquant ;
- amnistie ;
- Abrogation de la loi pénale ;
- prescription de l'action publique.
(30) Katuala Kaba Kashala, l'action publique à
travers la jurisprudence et dodrine
Congolaise, Belge et Française, Ed. Batena, Kinshasa, 2004,p.315
Néanmoins le ministère public dispose d'un droit
d'appréciation c.à.d lorsqu'il est avisé d'une infraction
commise, soit par la plainte déposée par la partie
lésé, soit par dénonciation faite par des tiers,
particulier et l'autorité publique. Après vérification des
faits, il évalue l'opportunité des poursuites ou s'il doit
classer le dossier sans suite.
a) L'opportunité des poursuites
Il est question ici d'un fait bel et bien infractionnel.
Cependant, il y a à craindre que les poursuites judiciaires pourraient
causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus
considérable que les dommages résultant de l'infraction. Voila
pourquoi le ministre de la justice dispose d'un Droit de veto lui permettant
d'empêcher certaine poursuite contre une certaine catégorie des
personnes tenant compte de certains facteurs sociaux politico Economique.
D'où par un P.V d'info, le ministère public informe sa
hiérarchie et celle-ci décide de poursuivre ou pas. Il peut
néanmoins classer sans suite le dossier ou ordonner une amende
transactionnelle.
b) La mesure restrictive des libertés pendant
l'instruction préparatoire :
La constitution est claire sur ce point : la
liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la
détention est l'exception. Donc il n'existe aucune obligation
légale de détenir un inculpé.
La procédure par lequel l'OPJ détient par
dévers lui est appelée la garde à vue, anciennement
appelée le P.V de saisie de prévenu. La garde à vue de
l'OPJ ne peut excéder 48 heures, Tandis que la procédure par
lequel l'OMP détient une personne par devers lui s'appelle la
détention préventive. Elle repose sur certain nombre de
justification dont la principale est de prévenir que les inculpés
ne se soustraient à la justice par la fuite. Elle peut de ce fait
empêcher la justice de s'égarer en effaçant les traces de
l'infraction ou en influençant des témoins, enfin elle peut
mettre fin à un comportement infractionnel continu ou même
empêcher d'exposer l'inculpé à la vindicte populaire.
Cependant même si la détention préventive
présente des nombreux avantages, elle reste une mesure exceptionnelle
selon l'article 28 du code portant procédure pénale
congolaise.
Le ministère public pour mettre un inculpé en
détention préventive commence par le mettre sous MAP (Mandat
d'arrêt provisoire) dont le délai est de 5 jours,
dépassé ce délai, le ministère formule une
requête au juge pour obtenir l'autorisation de maintenir l'inculpé
en détention, il se déroule une audience en chambre des conseils
ou seul sont admis, l'OMP, l'inculpé, le greffier et l'avocat ou
défenseur judiciaire.
Si la requête est acceptée, la détention
préventive ne pourra expirer que 15 jours après, délai qui
peut être prolonger aussi longtemps que l'exige l'intérêt
public mais la durée est de 1 mois.
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