2.2.7. LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE DU
DOSSIER
Le ministère public apprécie si le dossier est
suffisamment instruit. Et lorsqu'il s'avère qu'il en est effectivement
ainsi, il décidera de saisir le tribunal compétent dans
l'éventualité ou l'infraction se cristalliserait. Ainsi le
magistrat instructeur peut proposer à son supérieur
hiérarchique soit la saisie de la juridiction compétente, le
classement sans suite ou le classement par amende transactionnelle. Le Chef
hiérarchique peut choisir l'une des solutions proposées mais peut
aussi renvoyer pour complément d'information.
N.B : En plus des pouvoirs d'investigation qui appartient
à tout particulier, les OMP et OPJ ont des pouvoirs exorbitants reconnus
par la loi.
Exemple :
- La loi autorise ainsi les arrestations, les fouilles
corporelles.
- L'instruction préparatoire est sécrète
c.à.d l'OPJ ou l'OMP décide seul de ce qu'il faut
révélé à l'inculpé pour le bon
progrès de l'instruction et n'est pas obligé d'informer les
parties de la suite du dossier (classement au poursuite). Pour y
remédier, la loi établit :
- Le contrôle hiérarchique :
Tous les OMP doivent informer le procureur
général de toutes les suites des dossiers qu'ils traitent
- Le contrôle juridictionnel
En matière de détention préventive, le
ministère public est contrôlé par le président du
TGI en ce sens que toutes les décisions de l'OMP privant de
liberté un inculpé doivent chaque fois être soumises
à un contrôle juridictionnel.
|