WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'usufruit des droits incorporels

( Télécharger le fichier original )
par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B - Le juge, garant du fonctionnement de l'usufruit des droits incorporels

L'usufruit des droits incorporels suscite souvent les problèmes au niveau de son application. C'est à l'occasion des conflits entre nu-propriétaire et usufruitier que l'usufruit des droits incorporels pose de difficiles problèmes. Le juge doit s'imposer une logique afin d'équilibrer les impératifs de gestion saine des affaires et les règles qui les gouvernent. L'approche du professeur E. Dockès215(*) sur la question est édifiante. La destination de la chose grevée d'usufruit doit servir de boussole au juge. Les intérêts du nu-propriétaire et ceux de l'usufruitier doivent équitablement être protégés. Le problème peut se poser d'une autre manière en ce qui concerne la destination de la chose, objet d'usufruit. Il peut arriver qu'un changement de destination soit nécessaire ne serait-ce que pour la préservation de la valeur du bien. Dans ce cas, le refus du nu-propriétaire pourrait être justifié par son intention de nuire. Par exemple, il peut arriver que la fusion-absorption d'une société en difficulté soit l'unique issue de la sauver. L'usufruitier pourra prendre ses responsabilités s'il butte sur le refus du nu-propriétaire de voter la fusion-absorption, et le juge peut intervenir dans ce sens. C'est cette attitude que le professeur E. Dockès qualifie « d'abus du droit de vote »216(*). Le changement de destination ou d'affectation pourrait aussi être justifié par l'article 599 C.civ. aux termes duquel le nu-propriétaire « ne peut, par son fait, ni quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ». Mais, ce fondement est insatisfaisant parce que dans la pratique, il n'est pas toujours aisé de démontrer l'intention de nuire. La preuve de l'intention de nuire pourrait se transformer en une « probatio diabolica »217(*). En effet, démontrer l'intention de nuire du nu-propriétaire peut quelque fois consister à démontrer qu'il se nuit lui-même. C'est pourquoi, en matière d'usufruit des droits incorporels, le juge pourrait être amené à rendre des décisions selon l'équité, le législateur ne pouvant pas prévoir toutes les situations auxquelles ces types d'usufruits seront confrontés. La jurisprudence a pu clairement rejeter l'idée d'un droit de veto discrétionnaire du nu-propriétaire. Et comme l'affirme E. Dockès218(*)« lorsque les circonstances font du changement de destination une modalité de gestion nécessaire à la conservation du bien ou de son utilité, et que celle-ci n'accroît pas les risques de voir la propriété à terme du nu-propriétaire diminuée, le changement de destination peut être autorisé par le juge, ou même être validé a posteriori, même lorsqu'il a été fait sans que le nu-propriétaire l'ait accepté ». Le juge doit donc être perspicace et pragmatique puisqu'il est l'interprétateur par excellence de la loi. Il peut transposer en droit usufructuaire des droits incorporels des solutions déjà retenues en matière de l'usufruit des choses corporelles. Il a pu par exemple autoriser l'usufruitier à transformer une auberge qui n'était plus rentable en teinturerie219(*). De même, un usufruitier a pu valablement, sans accord ni du juge, ni du nu-propriétaire, arracher une vigne atteinte de vétusté et lui substituer une terre labourable pour une meilleure exploitation220(*). Enfin, un usufruitier a pu louer des corps de ferme à une entreprise faisant le commerce du bois : l'immeuble rural à l'ouverture de l'usufruit, était devenu urbain du fait du développement de la ville voisine221(*).

* 215 E. Dockès, op. cit., p. 506, n° 23.

* 216 E. Dockès, ibid.

* 217 Signifie une preuve diabolique. Se dit d'une preuve presque impossible à rapporter.

* 218 E. Dockès, ibid.

* 219 Req. 1845, D.P. 1845, l, 214.

* 220 CA d'Orléans, 6 janvier 1848, DP. 1848, 2, 107.

* 221 CA de Grenoble, 15 février 1961, D. 1961, 674.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery