L'usufruit des droits incorporels( Télécharger le fichier original )par Wyao POUWAKA Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011 |
Section ll : LA CONSIDERATION NOUVELLE DE L'USUFRUITLa solution aux problèmes de l'usufruit des droits incorporels peut être envisagée en suivant deux directions : d'abord, la solution radicale, qui consiste à unifier les droits réels et les droits personnels. Unifiés, ces droits formeront la catégorie du droit patrimonial, cette dernière constituant l'assiette de l'usufruit. La solution révolutionnaire (Paragraphe l) est soutenue par certains auteurs. Cependant, elle reste perfectible. Finalement, la solution médiane (Paragraphe ll) consisterait à créer la catégorie de l'usufruit des droits incorporels tout en maintenant la division principale des droits patrimoniaux. Paragraphe l - La solution révolutionnaireCette solution consiste en la fusion des droits réels et des droits personnels (A) en droit patrimonial. Ce dernier serait l'objet de l'usufruit (B). A- La fusion droits réels-droits personnelsLes thèses personnaliste et objectiviste n'ont pas suffi à résoudre les difficultés relatives à la summa divisio des droits patrimoniaux. L'unification dans un sens comme dans un autre a échoué. Toutefois, ces controverses ont eu pour mérite d'avoir montré que la summa divisio des droits patrimoniaux n'était pas opportune surtout avec le développement actuel de la fortune incorporelle. Comme nous l'avons relevé, les frontières entre les droits réels et les droits personnels deviennent de plus en plus poreuses et perdent progressivement de leur rigidité proclamée par la doctrine classique. Ces droits se rapprochent à plusieurs égards surtout avec la transformation des moyens de production et de financement207(*). Les moyens de production n'appartiennent plus à un individu, mais à un groupement doté de la personnalité morale, la société. Il va sans dire que les droits des associés sont difficilement conciliables avec les droits du propriétaire sur son bien. Les associés ne sont ni des propriétaires au sens du droit de propriété ni des créanciers dans la mesure où ils ont droit à une part de bénéfices, et, à la liquidation, les biens seront partagés entre eux. Aussi, la structure du droit de créance s'est-elle profondément transformée avec la cession de créance. Le lien strict entre le débiteur et le créancier a fait place à des formes variées de transmission rapide et sûre des créances. C'est l'exemple des titres négociables, des titres à ordre, au porteur, nominatifs. Il faut également comme nous l'avons souligné dire que certains droits empruntent aussi bien les traits des droits réels que ceux des droits personnels, ce qui conduit inexorablement à dire que le rapprochement est plus qu'une réalité, elle s'est imposée. De l'analyse des développements précédents, il transparaît que nous nous éloignons du schéma traditionnel des droits patrimoniaux. Le rapprochement des deux catégories de droits s'illustre par l'existence des cas où il est difficile de tracer les limites entre elles. L'on pourrait entrevoir dans la fusion des droits réels et personnels en droit patrimonial, une solution au problème de l'usufruit des droits incorporels. * 207 F. Terré et Ph. Simler, op. cit., p. 55, n° 49. |
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