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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B- Le droit de jouissance

D'emblée, la jouissance ici doit être entendue dans son sens strict comme le fructus, le droit pour l'usufruitier de tirer les fruits de la chose, objet d'usufruit.

La notion de fruits a fait l'objet de vives controverses en droit. Le droit civil a fait la distinction entre fruits et produits. Il en est résulté qui si les fruits sont les produits périodiques qu'une chose fournit sans altération ni diminution sensible de sa substance, les produits eux, n'ont pas de périodicité et leur apparition altère la substance même de la chose. Comme on l'a fait remarquer, « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d'une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé »37(*). Les fruits comportent deux caractères : la périodicité (plus ou moins régulière) et la conservation de la substance de la chose qui les produit. Le sens juridique du produit est à l'antipode du sens littéral dans la mesure où le propre du produit est de ne pas se reproduire. La différence semble tenir à un critère physique assez facile à mettre en oeuvre. Mais, le critère physique n'a pas toujours une valeur absolue. Les professeurs Ph. Malaurie et L. Aynès parlent « d'un correctif volontaire »38(*). Ainsi, on considérera une carrière régulièrement exploitée comme donnant des fruits non des produits39(*), la périodicité de la production masquant l'épuisement progressif de la substance. Aussi, si le propriétaire d'une forêt l'a aménagée en coupes réglées, les arbres abattus ne seront plus des produits, mais des fruits40(*).

La distinction entre fruits et produits est d'autant plus importante que c'est le nu-propriétaire, non l'usufruitier, qui a droit aux produits. C'est ce qui résulte des termes même des articles 592 et 598 alinéa 2 C.civ. L'usufruitier, lui a droit à tous les fruits et revenus. M. Croisat41(*) le met en exergue en ce qui concerne les bénéfices commerciaux qui sont considérés comme des fruits lorsqu'il s'agit de les attribuer à l'usufruitier.

Pour le doyen Carbonnier, « est fruit tout bien accessoire qui sort périodiquement d'un bien principal, sans que la substance de celui-ci s'en trouve diminuée » et il ajoute que « c'est parce qu'il (fruit) revient périodiquement et qu'il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit »42(*). En tout état de cause, la nécessité de conservation du bien constitue le critère déterminant de la qualification de fruit. La chambre commerciale de la Cour de cassation française43(*) l'a récemment confirmé en ce qui concerne les bénéfices du fonds de commerce.

Il faut ajouter qu'un bien ut singuli ne peut être qualifié de fruit. Il est fruit par rapport à un autre bien. Selon l'exemple donné par E. Dockès44(*), l'usufruitier d'une pomme de terre devra à la fin de l'usufruit restituer une autre pomme ; la pomme de terre n'est pas alors un « fruit ». En revanche, l'usufruitier d'un champ ne sera pas tenu de restituer les pommes de terre qui en sont issues, il les fait siens. Les pommes de terre sont ici des « fruits ».

Enfin, il faut ajouter pour finir que le droit civil distingue d'une part les fruits naturels et industriels et d'autre part les fruits civils. Les premiers ont pour caractère de sortir directement du capital sans l'intermédiaire d'autrui soit spontanément (fruits naturels), soit par la culture (fruits industriels) alors que les seconds résultent de la rémunération que les tiers donnent de la jouissance de la chose.

En utilisant les termes « comme le propriétaire lui-même », l'article 578 C.civ. veut implicitement souligner sans doute que l'usufruit est un droit réel.

* 37 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, t.1, p. 253, n°228.

* 38 Ph. Malaurie et L.Aynès, op. cit., p. 47.

* 39 Art. 598 C.civ.

* 40 Art. 591 C.civ.

* 41 Croisat, la notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, th. Lyon, 1925, cité par R. Saint-Alary, Fruits, Encyclopédie Dalloz, 1972, p. 1.

* 42 J. Carbonnier, Droit civil-Les biens, Paris 1991, t.3, 14ème éd., p.109-110.

* 43 Cass. Com., 5 Octobre 1999, D. 1999, juris., 69.

* 44 E. Dockès, op.cit., p. 482.

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