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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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PREMIERE PARTIE : LA PRETENDUE IGNORANCE DE L'USUFRUIT DES DROITS INCORPORELS PAR LE LEGISLATEUR DE 1804

L'usufruit est cette institution définie et connotée par le Code civil français en son article 57825(*).

Plus qu'une simple définition de l'usufruit, l'article 578 C.civ. accorde à l'usufruitier un droit, `'jouir''26(*) et lui impose un devoir, `'conserver la substance'' et fonde ainsi, en quelques mots, l'entier droit de l'usufruit27(*).

L'usufruit est une institution vivante. Cependant, il présente de nombreux vices dont le plus remarquable se trouve dans sa vieillesse.

Une lecture approfondie de la doctrine et de la jurisprudence modernes incite au trouble. L'usufruit se présente alors comme un dragon aux multiples visages ou encore comme un caméléon toujours changeant ceci en fonction du contexte. Il ressort qu'il s'adapte de moins en moins au mécanisme classique, surtout avec l'expansion de l'incorporel et ce, malgré les termes généraux de l'article 581 C.civ28(*).

Il conviendra donc d'étudier dans un premier mouvement l'institution telle que prévue par le Code civil (Chapitre l) afin de nous rendre compte dans un second mouvement que son mécanisme ne s'adapte guère au mouvant domaine de l'incorporel (Chapitre II).

Chapitre l : L'USUFRUIT DU CODE CIVIL

Outre le droit de propriété, tous les droits réels ont pour objet une chose appartenant à autrui et confèrent à leur titulaire des pouvoirs plus ou moins étendus sur cette chose. Il en est ainsi de l'usufruit qui est un pouvoir de jouir des choses dont un autre a la propriété. Au demeurant, Domat enseignait déjà que l'usufruit est « le droit de jouir d'une chose dont on n'est pas propriétaire »29(*).

Sociologiquement, l'usufruit se constitue dans trois séries d'hypothèses, dont l'aspect est généralement familial et alimentaire :

1-La vente d'immeuble avec réserve d'usufruit, moyennant un prix qui est souvent une rente viagère ;

2-La donation avec réserve d'usufruit, qui est généralement une opération familiale, faite par un ascendant, au soir de sa vie, à ses descendants ;

3-Et enfin l'usufruit du conjoint survivant qu'accorde la loi successorale30(*).

Conçu pour une société agraire et pastorale, l'usufruit emporte un démembrement du droit existant sur la chose entre l'usufruitier et celui qui était auparavant le titulaire, le nu-propriétaire (Section l).

Droit réel, il porte directement sur une chose corporelle. En effet, l'article 578 C.civ. n'avait été édicté que pour les biens matériels. A l'instar de tous les biens meubles, les droits incorporels n'étaient qu'exceptionnellement l'objet de convoitises. Il se déduit donc que l'usufruit au sens du Code civil est la projection réduite de la propriété (Section ll).

Section l : UN DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE

Si la définition de l'article 578 du Code civil n'est pas suffisamment précise, elle a néanmoins le mérite de ressortir le caractère divisible du droit réel de propriété. En effet, le droit de propriété peut être divisé en deux ou plusieurs parcelles. Ainsi, l'usufruit est-il constitué de deux attributs : le droit d'user et le droit de jouir (Paragraphe l).

En faisant allusion à une jouissance de la chose identique à celle du propriétaire, le texte de l'article 578 C.civ. entend sans doute considérer par là qu'il s'agit d'un droit réel (Paragraphe ll).

Paragraphe l- Les attributs de l'usufruit

Le texte de l'article 578 C.civ. reconnaît à l'usufruitier le droit de jouir. La jouissance visée doit être comprise lato sensu comme englobant le droit d'usage (A) et le droit de jouissance stricto sensu ou le droit de tirer les fruits du bien (B).

A- Le droit d'usage.

Le droit d'usage ou l'usus ou encore jus utendi n'est pas spécifié ni dans la définition du droit de propriété ni dans celle de l'usufruit. Les deux articles utilisent le terme « jouir » pour désigner la jouissance accordée au propriétaire ou à l'usufruitier.

Le droit d'usage peut se définir comme le droit d'utiliser et de se servir d'une chose selon sa destination. Le droit d'usage pour le professeur E. Dockès31(*) s'entend du droit de tirer les premières utilités de la chose.

Comme nous l'avons souligné, l'usufruit est composé de deux attributs distincts que sont le droit d'usage et le droit de jouissance stricto sensu entendu comme le droit de percevoir les fruits de la chose. De ce fait et par la force des choses, il existe des cas où l'usufruit se réduit à l'usage. L'usufruit porte dans ce cas sur une chose qui ne produit pas de fruits ou du moins qui n'est pas susceptible d'en produire si l'on tient compte de sa destination. L'usufruitier d'une bibliothèque ne pourra que se servir des documents qui la composent. Il est donc évident que l'usufruit dans ce cas se réduit à un simple usage. Il ressort de l'article 589 C.civ. que si l'usufruit porte sur des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées. C'est le droit d'usage qui est mis en exergue ici.

Toutefois, le jus utendi ne se manifeste pas le plus souvent isolément. Dans la pratique en effet, l'usage s'accompagne du droit aux fruits avec lequel il se confond même si de façon générale, l'usus se distingue du fructus. Le droit d'usage sur un terrain par exemple ne comporterait « que la faculté de circulation et de passage, c'est-à-dire plutôt un agrément qu'un droit proprement dit »32(*).

Il faut toutefois distinguer l'usus, attribut de la propriété du droit d'usage et d'habitation qui, lui est connoté par le Code civil. Planiol et Ripert33(*) qualifient le droit d'usage et d'habitation comme « un dégradé de l'usufruit »34(*). Cependant, il faut retenir que l'usus comme le droit d'usage et d'habitation s'arrête à l'utilisation matérielle de la chose, ce qui exclut l'idée de toute utilisation juridique. C'est ce qui ressort des termes de l'article 631 C.civ. en ce qui concerne le droit d'usage et d'habitation : « L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre »35(*).

Par ailleurs, le Code civil français étend le régime juridique de l'usufruit au droit d'usage et d'habitation. D'ailleurs, les professeurs Ph. Malaurie et L. Aynès trouvent que le droit d'usage est « un petit usufruit ».

Le droit d'usage pose problème sur un autre angle. L'usager a-t-il le droit de se faire mettre en possession de la chose dont il jouit ou a-t-il seulement la faculté de réclamer au propriétaire le versement périodique de la part des fruits qui lui revient ? L'équivoque est entretenue par l'article 630 C.civ. selon laquelle l'usager a le droit d'exiger une certaine portion de fruits. Le problème est résolu par la doctrine qui s'accorde à reconnaître à l'usager le droit à la possession et à l'exploitation directe. Une analyse contraire contrasterait avec l'article 626 C.civ. qui soumet l'usager aux obligations de l'inventaire et de caution.

En définitive, même si le droit d'usage reconnu à l'usager s'étend au jus fruendi, c'est seulement « autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille »36(*).

Si l'usus se confond le plus souvent à la jouissance, il est donc nécessaire d'analyser cette dernière.

* 25 Article 578 C.civ., ibid.

* 26 La jouissance, seule visée par l'article 578 C.civ. doit être comprise lato sensu comme englobant l'usus et le fructus. Cette interprétation est conforme à la tradition romaine pour laquelle le fructus suppose l'usus.

* 27 E. Dockès, ibid.

* 28 L'article 581 C.civ dispose depuis 1804 : « Il (l'usufruit) peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. »

* 29 Domat : « Les lois civiles dans leur ordre naturel », t.XI, I, Par.1.

* 30 Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., pp.240-241.

* 31 E. Dockès, op.cit., p.493.

* 32 R. Beudant, P. Lerebours-Pigeonniere, P. Voirin, Cours de droit civil Français, Paris 1938, t.lV, 2ème éd., p. 494.

* 33 M.Planiol et G.Ripert, Traité pratique du droit civil français, Paris 1952, t.lll, 2ème éd. par Picard, n° 880.

* 34 Ph. Malaurie et L. Aynès, op.cit., p.261.

* 35 Ph. Malaurie et L. Aynès, ibid.

* 36 Article 630 C.civ.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo