§2. Les Droits de
l'homme et la procédure pénale
Les Droits de l'homme ont influencé suffisamment
la procédure pénale. Son influence a rendu la tâche
difficile à l'administration de la justice et de la preuve en droit
déclarent les pénalités modernes.
Avec des principes comme : la
légalité des délits et des peines, la présomption
d'innocence, la charge de la preuve qui incombe à l'accusation, le doute
qui profite au prévenu, la non rétroactivité des lois
pénales sauf, si elles sont douces,... rendent une lenteur
administrative de la justice qui nous amène à l'effacement des
traces, des preuves de conviction pour mettre à charge du prévenu
le fait qui lui est reproché.
§3. Les Droits de l'homme
et l'exécution de la peine privative de liberté
Aux frontières du Droit pénal et de la
justice pénitentiaire se trouve le problème de l'exécution
de la peine privative de liberté. Ici, en effet, les risques sont
grandes de considérer très vite le détenu comme un
déchet qui n'aurait aucun droit. L'Etat de droit actuel est que,
« le condamné, qui doit être soumis à une
contrainte des mesures pénales ou mesures de sûretés, n'est
pas déchu de tous les droits sauf de ceux dont il est privé par
le jugement de condamnation.
Les règles minima des Nations Unies
acceptées à Genève en 1955 prévoit les droits
fondamentaux des détenus :
1. Le premier d'entr'eux, c'est le droit au traitement. Le
pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame
l'amendement et le reclassement social comme buts de traitement criminologique.
Le détenu a le droit d'être amendé et préparé
à la réinsertion sociale ;
2. Le détenu a droit d'être informé de
tous ses droits et obligations ;
3. Il a droit de porter plainte soit oralement soit par
écrit ;
4. Le détenu a le droit de communiquer avec
l'extérieur, notamment avec sa famille, et a avoir des visites
« sous la seule réserve de restriction et de la surveillance
nécessaire dans l'intérêt de leur traitement de la
sécurité et du bon ordre de l'établissement ».
(Article 37 des règles minima).
5. Il est reconnu au détenu le droit à la
vie intellectuelle, morale et religieuse ;
6. Le détenu a le droit au travail ;
7. Enfin, le détenu a droit à une condition
de vie qui protège sa santé.
Il doit être nourri et logé
conformément aux exigences de l'hygiène.
Bien qu'il est reconnu au condamné ou
détenu tous ces droits, il convient de prédire que, les Droits de
l'homme cherchent à rendre le Droit pénal un droit humanitaire
dans le sans que : lorsqu'on donne à un condamné le droit au
droit au travail, ceci veut aussi dire qu'il est libre car ne travail que celui
qui est libre. Il a le temps de se rendre à son lieu de travail et de
bénéficier tous les avantages accordés aux travailleurs.
Aussi, quand on dit qu'il a droit à la vie intellectuelle ; ceci
signifie que quant bien même qu'il est condamné, il a droit
à l'instruction et à l'éducation scolaire. Quelle serait
la réaction de la population qui voit un criminel travailler et
étudier ? Il y a risque de revenir à la vengeance
privé
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