3.3) Les obligations du titulaire :
Le porteur a l'obligation de vérifier, avant chaque achat
ou retrait d'espèces, qu'il dispose d'un solde créditeur ou d'une
ouverture de crédit suffisant, provision qu'il doit maintenir jusqu'au
débit correspondant. Le décès ou l'incapacité du
titulaire de la carte survenant après l'opération n'affectent
nullement l'exécution de celle-ci. Cela signifie que le porteur s'engage
irrévocablement à rembourser l'émetteur, à la date
et selon les modalités convenues, la totalité du montant des
factures payées ou des retraits effectués par celui-ci.
Les autres obligations du porteur s'étendent aussi au fait
qu'il soit contraint de faire opposition sans délai en cas de perte ou
de vol de la carte et c'est à partir de la date d'opposition que ses
responsabilités s'éteignent.
Le porteur est aussi responsable de la garde et de la
surveillance de sa carte ainsi que du code confidentiel nécessaire
à son utilisation.
3.4) La relation entre émetteur de la carte
et commerçant :
Une autre convention, qualifiée de « contrat
acceptant », lie l'émetteur à l'acceptant. Il s'agit
d'un contrat d'adhésion qui peut être conclu soit pour une
durée indéterminée, soit pour une durée
déterminée avec close de reconduction tacite.
Le commerçant adhérant au système est dans
l'obligation d'honorer les cartes présentées en guise de moyen de
paiement selon les modalités convenues, tout en reconnaissant à
la banque le droit de prélever des commissions proportionnelles sur les
factures réglées (ou les montants
télé-collectés).
De son coté, le banquier émetteur de la carte
s'engage à régler les factures régulièrement
présentées par l'acceptant (ou par sa banque) sous réserve
que ce dernier ait respecté les formalités contractuelles de
vérification de la date de validité de la carte, de la
conformité de la signature tracée sur la facture avec celle
figurant sur la carte ainsi que de l'absence d'éventuelle opposition de
la part de l'émetteur.
L'engagement de paiement de la part de la banque est
irréversible et irrévocable sauf résiliation automatique
du dit contrat suite à une difficulté financière du
commerçant, à son décès, à la cession de son
fonds de commerce ou encore à l'inexécution des obligations
nées de ce contrat.
3.5) La relation entre porteur de la carte et
commerçant :
Cette relation représente le troisième rapport
engendré par l'usage d'une carte bancaire. En effet, le fournisseur et
le porteur de la carte sont liés par un contrat de vente et/ou de
prestation de service dans lequel le commerçant ne peut refuser un
règlement par carte conformément aux exigences du contrat
fournisseur sous réserve de vérification de la date de
validité, de la conformité de la signature ainsi que de
l'inexistence d'éventuelles oppositions .
Toutefois, il est permis au vendeur de restreindre, dans une
certaine mesure, cette obligation et de refuser le paiement par carte pour les
opérations d'un montant inférieur à un certain plancher
(pour lesquelles le chèque est aussi sûr et moins onéreux),
à condition qu'il en informe clairement et de façon très
apparente ses clients.
Le paiement par carte bancaire doit avoir lieu pour le client au
même prix que par tout autre mode de paiement, il est donc interdit au
commerçant de répercuter sur le client, les commissions
prélevées par le banquier, règle indispensable pour
assurer la neutralité des moyens de paiement.
Néanmoins, pour éviter les commissions
prévues, les deux parties ont souvent recours à une entente
à l'amiable pour que le commerçant consente un rabais au client
qui renoncerait au règlement par carte bancaire. De facto, la
réaction du banquier averti de ces pratiques pourrait être le
retrait d'agrément (dans ce cas il y'a fraude du fait de la
complicité commerçant/porteur).
L'apposition sur la vitrine du vendeur de son adhésion
à un réseau de paiement par carte bancaire lui crée le
devoir de recevoir un règlement par carte de son client.
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