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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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B. La procédure

La procédure de maintien en détention de l'acquitté en première instance peut être appréhendée à travers trois indicateurs Ó le moment (1), les acteurs intervenant (2) et les formes de la mesure (3).

1. Le moment

La demande de maintien en détention est faite à l'audience du prononcé du jugement d'acquittement20. Cette procédure a pour but de faire obstacle à la mise en liberté qui, en principe, doit intervenir immédiatement après l'acquittement21.

Le Règlement est cependant resté muet quant au moment de la décision de la chambre. Il semble que la chambre doit statuer sans délai sur la requête, pour donner effet au souci du Procureur de garder l'accusé sous le contrôle du Tribunal. Ceci est d'ailleurs confirmé par la jurisprudence. Dans l'affaire BAGILISHEMA22, la Chambre a immédiatement statué sur la requête du Procureur le jour même du prononcé du jugement d'acquittement, et dans l'affaire de BAGAMBIKI et al.23, elle s'est donnée un peu plus de temps en réservant sa décision jusqu'au lendemain de la décision d'acquittement.

2. Les acteurs intervenant

La procédure de maintien en détention met en jeu trois acteurs : le Procureur, la Chambre de première instance et la personne acquittée. Le texte de l'article 99 B) spécifie bien les rôles respectifs du Procureur -demandeur du maintien en détention et pourvoyeur d'informations quant à son intention de faire appel- et de la Chambre de première instance - -destinataire de l'information soumise par le Procureur et appelée à statuer sur la demande

19 P. CHAMBON, op. cit., note 7, p. 250.

20 Art. 99 B) du Règlement, précité, note 5.

21 Art. 99 A) du Règlement, précité, note 4.

22 Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, pars. 1, 11.

23 Le Procureur c. André NTAGERURA, Emmanuel BAGAMBIKI, et Samuel IMANISHIMWE, Affaire no ICTR-99-46-T, Chambre de première instance III, Décision sur la requête du Procureur sur le fondement de l'art. 99 B), 26 fév. 2004, par. 16.

de maintien en détention-. Il reste toutefois étrangement muet sur le rôle de la personne acquittée, comme si le sort de celle-ci pouvait se jouer sans qu'elle n'ait son mot à dire. Il n'en est heureusement rien, puisque le silence du texte est fort justement suppléé par les principes généraux qui veulent que le respect du principe du contradictoire soit total24. Ainsi une fois la notification de l'intention de faire appel faite par le Procureur et sa demande de maintien en détention formulée, et avant que la Chambre ne se prononce, la personne acquittée a bien l'opportunité de présenter ses conclusions orales ou écrites, selon le cas, pour contrer les prétentions de la partie adverse25.

Il faut donc comprendre dans la formulation actuelle du texte qui ne fait aucune référence au rôle de la personne acquittée pendant cette phase de la procédure, le simple souci de ne pas faire peser sur le défendeur quelque charge probatoire que ce soit. Il appartient en effet au demandeur (au Procureur et au seul Procureur) de prouver la substance et le bien-fondé de ses prétentions; et cette preuve se doit d'être complète et convaincante même si la partie défenderesse fait le choix du silence26.

Toutefois, la réalité du procès est telle que les accusés comme la personne acquittée se contentent rarement de laisser au Procureur la responsabilité entière de la preuve. Le défendeur est toujours aussi actif que l'accusateur et cherche constamment à prouver la fausseté des allégations contre lui27.

Cette règle de conduite générale est aussi applicable dans cette phase particulière du procès. Dans les affaires Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA28 et Le Procureur c. André NTAGERURA, Emmanuel BAGAMBIKI et Samuel IMANISHIMWE29, la défense s'est toujours fait fort de contrer les arguments du Procureur en administrant des éléments de nature à montrer qu'il ne serait pas justifié de faire droit à la requête du Procureur visant le maintien en détention de la personne acquittée, en attendant qu'il soit statué sur l'appel.

24 Ce principe est directement relié au droit de la défense. Voy. A. H. RENE KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 181.

25 Selon la pratique observée dans les affaires BAGILISHEMA et NTAGERURA et autres. Cfr. Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, pars. 4-6; Le Procureur c. André NTAGERURA, Emmanuel BAGAMBIKI, et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, pars. 9-10.

26 B. BOULOC, R. REGINALD et P. LEGROS, Le droit au silence et la détention provisoire, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 10-17.

27 A titre d'exemple, citons l'usage déjà évoqué du TPIR (voir supra note 25).

28 Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, pars. 4-6.

29 Le Procureur c. André NTAGERURA, Emmanuel BAGAMBIKI, et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, pars. 9-10.

3. Les formes de la mesure

Les formes des actes requis dans la procédure de maintien en détention ne sont pas bien précisées. Mais aux termes de l'article 99 B), il est clair que la requête du Procureur doit être expresse et précédée par une notification de son intention d'interjeter en appel. Alors que la jurisprudence du TPIY est restreinte en la matière30, le TPIR admet que la requête peut être soit orale31 soit écrite32.

En dépit du silence des textes33, la jurisprudence a développé une pratique par laquelle la requête du Procureur est examinée par la chambre en audience publique. Ainsi, le maintien en détention ou le rejet est décidé après avoir entendu chaque partie34. Après son examen, si elle décide de faire droit à la demande, la chambre doit émettre un nouveau mandat d'arrêt et de maintien en détention par une décision ou une ordonnance35.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault