Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda( Télécharger le fichier original )par Jean- Marie TWAGIRAYEZU Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007 |
INTRODUCTION GENERALE1. ProblématiqueDès sa création, le TPIR chargé de juger les auteurs présumés des actes de génocide et d'autres violations du droit international humanitaire perpétrés au Rwanda en 19941 accomplit sa tâche de distribution de la justice en veillant à ce que tous les principes universels du procès équitable soient bien respectés. Suivant ces garanties, le Procureur a, entre autres obligations, celle de prouver la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. Faute d'y satisfaire, le Tribunal doit acquitter la personne poursuivie. C'est ainsi que depuis son premier jugement rendu en 19982, le TPIR a prononcé cinq acquittements dans quatre affaires sur les vingt sept procès déjà terminés qui mettaient en cause trente trois accusés3. Le premier effet de l'acquittement doit être la remise en liberté de l'accusé s'il était détenu. C'est d'ailleurs ce qu'envisage sans ambages l'article 99 A) du Règlement qui dispose qu'en cas d'acquittement, l'accusé doit être immédiatement relâché4. Mais cet article prévoit aussi la possibilité de maintien en détention de la personne acquittée, à la demande du Procureur qui a notifié son intention de faire appel du jugement d'acquittement5. A l'analyse, ce texte qui, à première vue semble d'application simple, ne manque pas de soulever des problèmes importants, inhérents au statut particulier du Tribunal, dont il convient de prendre la mesure. Ainsi, selon une réalité observable au TPIR, la mesure de maintien de l'acquitté en détention pose des difficultés relatives à la recherche de l'équilibre entre les besoins 1 Créé suivant la Résolution S/RES/955(1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations unies. 2 Le Procureur c. J. Paul AKAYESU, Affaire no ICTR-96-4-T, Chambre de première instance I, Jugement, 2 sept. 1998. 3 Dans les affaires André NTAGERURA (ICTR-96-10A) et Emmanuel BAGAMBIKI (ICTR-97-36), Ignace BAGILISHEMA (ICTR-95-1), Jean MPAMBARA (ICTR-01-65), et André RWAMAKUBA (ICTR-98-44C). Voy. TPIR, Etat des affaires, [en ligne sur] httpÓ// www.ictr.org/FRENCH/index.htm, consulté le 29 juin 2007. 4 Cfr. art. 99 A) du Règlement tel qu'adopté le 29 juin 1995 et modifié jusqu'à ce jour ainsi libellé Ó« En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté. ». 5 Cfr. art. 99 B) du Règlement libellé comme suit Ó « Si, lors du prononcé du jugement, le Procureur informe la Chambre de première instance, en audience publique, de son intention d'interjeter appel conformément à l'article 108, la Chambre peut, sur la demande du Procureur, émettre contre l'accusé un mandat d'arrêt et de maintien en détention avec effet immédiat. ». d'efficacité d'une justice sans territoire et le respect des droits individuels dont le TPIR, en tant qu'institution de justice internationale, devrait être le garant. Et la mise en oeuvre de la mise en liberté soulève des problèmes tout aussi épineux quant à la destination de l'acquitté après son relâchement. Une autre réflexion particulière reste le droit à réparation pour le préjudice résultant d'une détention provisoire suivie d'acquittement. Les poursuites contre l'acquitté ne peuvent passer sans préjudice, soit moral ou matériel, lorsque l'on sait que tous les accusés au TPIR sont systématiquement placés en détention dès leur transfert au siège du Tribunal à Arusha. Le droit commun reconnaît à toute personne qui a subi un préjudice d'en demander réparation6. On peut se demander si, après son acquittement, l'accusé aura le droit de demander réparation pour le préjudice découlant de sa détention. |
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