Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
C. La responsabilité pour fait d'autrui.Comme vue plus loin, l'article 28 du statut de Rome consacre la responsabilité de chef militaire pour les faits commis par ses subordonnés, sur base de la présomption de l'imprudence, de la négligence ou de la mauvaise foi dans l'exercice de son devoir de contrôle sur ses subordonnés. Mais, il se peut que d'après l'article 5 du statut de Rome, la CPI est matériellement compétente et de façon limitative pour les crimes de guerre, crimes d'agression, crime de génocide et de crime contre l'humanité. De ce fait, le manquement du Chef militaire dans son devoir de contrôle sur ses subalternes, s'il doit être considéré comme un crime par omission, il ne coïncide cependant avec aucune des définitions des crimes cités ci haut qui, du reste sont exclusivement les seuls pouvant relever de la compétence matérielle de la CPI. En aucun cas non plus ce manquement ne peut être considéré comme un acte de participation criminelle car, il n y a pas de participation par omission. C'est dans ce sens que le Professeur NYABIRUNGU soutient que « quelque immorale que soit l'abstention ou l'omission, elle ne sera pas punissable, car d'une part le rapport de causalité entre elle et le résultat n'est pas établi et d'autre part, sa condamnation irait à l'encontre du principe de la stricte interprétation de la loi pénale. Il en serait autrement si la loi incriminait expressément les abstentions coupables » (85(*)) Il est impérieux, de faire savoir que la violation des dispositions de l'article 28 du statut de Rome n'est pas une abstention coupable expressément incriminée par le Statut de Rome d'autant plus que cette violation n'est pas un parmi les crimes relevant de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale. Donc, la consécration de la responsabilité du Chef militaire pour faits de ses subordonnés vient rétrograder la vision rationnelle du droit pénal car un même fait ne peut pas être en même temps un délit intentionnel pour les subordonnés et un délit culpeux pour le chef militaire. * (85) NYABIRUNGU (MS), Op.cit, P148 |
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