C. La compétence
limitée de la CPI
Il faut distinguer la compétence matérielle,
territoriale, personnelle et temporelle de la CPI.
1. La compétence matérielle de la CPI
se trouve très limitée D'après l'article 5 du statut
de Rome dispose que «la compétence de la Cour est
limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. En vertu du présent statut, la cour a
compétence à l'égard des crimes suivants : le crime
de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et le crime
d'agression. Mais en réalité, les crimes d'agression, n'ayant pas
été définis dans le statut de Rome, ils n'entrent pas
encore dans l'arsenal des crimes effectivement répréhensibles
devant la CPI. Ce faisant, on ne considère que les trois premiers crimes
comme relevant effectivement de la compétence de la CPI. Et même
certains crimes de guerre encore peuvent bien échapper à la
compétence de la CPI quoi qu'ils auront été commis par ou
sur les nationaux d'un Etat ratificateur du Statut de Rome, et cela en vertu
des dispositions de l'article 124 du statut. En outre, beaucoup de
comportements aussi graves qui touchent la conscience de toute
l'humanité échappent à la compétence de la CPI tels
que les crimes économiques, terrorisme, la prolifération
nucléaire, la pollution de l'air avec comme conséquence,
l'échauffement de la planète.
2. La compétence territoriale de la CPI :
Quant à elle, est limitée aux seuls territoires des Etats
parties. Avec un peu d'économie cependant, on peut dire que la CPI a une
compétence territoriale universelle en ce qu'elle est compétente
de poursuivre tout crime relevant de sa compétence sur n'importe quel
territoire du monde par le truchement du CSNU si c'est ce dernier qui la saisie
suivant l'article 13.b du statut de Rome. Par cet article 13.b, il
ressort le danger de l'instrumentalisation de la CPI par le CSNU et donc des
grandes puissances qui y sont des véritables décideurs sur les
questions relatives à la paix du monde dont la définition et la
vision constituent leur propre émanation.
3. La compétence personnelle de la cour :
A propos de cette compétence personnelle de la cour, il y a aussi lieu
de soutenir qu'elle est générale du fait que la qualité
officielle du justiciable et les immunités pénales sont
inopérantes devant la CPI sauf, les cas des démences et des
minorités d'âges fixé à moins de 18 ans. Mais
il y a l'insécurité juridique permanente pour le chef militaire
qui est toujours présumé responsable lorsqu'un crime relevant de
la compétence de la cour a été commis par son
subordonné. Même s'il invoquait son ignorance sur la commission
par son subordonné du crime relevant de la CPI, cela n'empêche pas
sa répression d'après l'article 28.a. i. du statut de Rome qui
consacre sa responsabilité même dans le cas où il aurait du
savoir, que ses forces commettent ou allaient commettre ces crimes.
Par l'expression « aurait dû
savoir », il faut comprendre que le chef militaire a d'après
le statut de Rome un devoir de ne pas ignorer que ses subordonnes commettaient
ou allaient commettre des crimes relevant de la compétence de la CPI. La
défaillance à ce devoir, c'est-à-dire, le fait d'ignorer
les actes ou projet criminels des subordonnés pouvant reposer sur la
négligence ou l'imprudence, constitue un crime au regard du statut alors
qu'ignore un événement ne peut être constitutif d'une faute
car en réalité, cela ne dépend en rien de la
négligence, ni l'imprudence encore moins de la volonté consciente
de l'homme. Punir le chef militaire pour avoir ignoré que ses forces
commettraient ou allaient commettre des crimes relevant de la compétence
de la CPI c'est dire un droit irrationnel.
4. La compétence temporelle de la cour :
tous les crimes relevant de la compétence de la CPI, commis après
l'entrée en vigueur ou la ratification au statut par un Etat, sont
imprescriptibles (art 11 et art 29 du statut de Rome).Ce faisant, le principe
de l'antériorité obligatoire de la définition des crimes
est respecté ; ce qui est avantageux pour les justiciables
contrairement au TPI ad Hoc.
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