A) ROLES DES DIFFERENTES
CHAMBRES
1. La Chambre
préliminaire
La Chambre préliminaire est composée de un ou
trois juges de la Section préliminaire. Cette Chambre est en charge des
questions soulevées avant le procès. Ses fonctions et pouvoirs
principaux sont décrits dans l'article 57 du Statut de Rome. La Chambre
préliminaire a un rôle important dans la décision
d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête ou de poursuites. Quand le
Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête
de sa propre initiative (dans le langage de la Cour, proprio motu), le
Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande
d'autorisation en ce sens.
La Chambre préliminaire peut demander au Procureur,
dans certaines circonstances, de « déconsidérer » une
décision de ne pas enquêter ou poursuivre. Les victimes peuvent
participer à cette procédure. D'autres fonctions de la Chambre
préliminaire comprennent : la délivrance de mandats d'arrêt
et des assignations à comparaître devant la Cour (sur la demande
du Procureur), le respect des droits des accusés, assurer la protection
et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la
préservation des preuves, la protection des personnes qui ont
été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que
la protection des renseignements touchant la sécurité nationale.
La Chambre préliminaire peut donner l'autorisation de
prendre certaines mesures sur le territoire d'un Etat partie. Après la
remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant
celle-ci, la Chambre préliminaire tient une « audience de
confirmation des charges » qui se déroule en présence du
Procureur, de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites
ainsi que du conseil de celle-ci, pour confirmer ou rejeter les charges
apportées par le Procureur. A l'audience, le Procureur est prié
d'étayer chacune des charges avec des éléments de preuve
suffisants, tels que des documents ou des résumés, pour
établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a
commis le crime qui lui est imputé. L'accusé peut contester les
charges, contester les éléments de preuve produits par le
Procureur et présenter des éléments de preuve. Les
victimes peuvent participer à ces audiences.
2. La Chambre de
première instance
La Chambre de première instance est composée de
trois juges de la Section de première instance. La Chambre de
première instance détermine l'innocence ou la culpabilité
d'un accusé. Se fondant sur la décision préliminaire
concernant la recevabilité d'une affaire et après la
confirmation
des charges par la Chambre préliminaire, la
Présidence constitue une Chambre de première instance qui conduit
à la phase suivante de la procédure.
La Présidence peut décider d'affecter
temporairement à la Division de première instance un
juge assigné à la Section préliminaire si, pour des
raisons d'efficacité, le travail de la Cour l'exige. Cependant, un juge
qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire
n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre
de première instance saisie de cette affaire.
Le rôle principal de la Chambre de première
instance, selon l'article 64 du Statut de Rome, est de veiller à ce
que le procès soit conduit de façon équitable et avec
diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant
égard à la nécessité d'assurer la protection des
victimes et des témoins. Si la Chambre de première instance
déclare l'accusé coupable, elle peut prononcer les peines
suivantes :
· Une peine d'emprisonnement pour un temps
donné mais au maximum 30 ans ; ou
· Une peine d'emprisonnement à
perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient ; de même que
· Des amendes ; et
· La confiscation de profits, biens et avoirs
tirés directement ou indirectement du crime.
La Chambre de première instance peut rendre contre une
personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il
convient d'accorder aux victimes, et ce, sous forme d'indemnisation, de
restitution ou de réhabilitation.
Les procès doivent être tenus en présence
du public, à moins que des circonstances particulières
nécessitent d'ordonner un huis clos afin d'empêcher que des
informations confidentielles ou sensibles soient utilisées comme preuves
ou pour protéger les victimes et les témoins.
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