II) O bligation de pilotage consacrée par la
Commission Européenne
A) Obligation du pilotage en France
La loi du 28 mars 1928, dans son titre 1, appelé «
Obligation du pilotage », et le décret de 196919, dans
l'article 3, établissent explicitement l'obligation de pilotage aux
navires français ou étrangers dans les limites
géographiques identifiées pour chaque port par le
règlement de la station de pilotage :
Article 3 décret de 1969 : «
Le pilotage est obligatoire pour tous les navires français et
étrangers, sauf les cas visés ci-après, dans les limites
déterminées pour chaque port par le règlement local de la
station de pilotage de ce port ».
19 Le Décret de 1969 modifié par les
Décret 74-332 1974-04-26 art. 1 JORF 27 avril 1974, et Décret
78-976 1978-09-18 art. 1 JORF 28 septembre 1978, et Décret 86-663
1986-03-14 art. 1 JORF 20 mars 1986.
La zone de pilotage obligatoire ne correspond pas en
réalité, aux limites physiques propres au port, mais
s'étend bien au delà des jetées du port, ou bien des
bouées d'entrée du chenal d'accès.
En France la zone de pilotage obligatoire est
déterminée par le règlement local de la station de
pilotage. Ce règlement local de station étant
rédigé en collaboration entre les pilotes et le préfet de
région, qui délègue cette responsabilité aux
Affaires Maritimes ; l'état Français demeure donc impliqué
dans le contrôle décentralisé de la détermination
des limites de pilotage obligatoire par le biais du Directeur Régional
des Affaires Maritimes.
Le pilotage en France est obligatoire pour tous les navires
français ou étrangers mais des dispenses peuvent être
accordées suivant les conditions prévues par le Décret de
1969 modifié.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote :
· « Quel que soit leur tonnage, les navires
affectés exclusivement à l'amélioration, à
l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi
qu'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les
bâtiments de guerre à l'entrée et à la sortie des
ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à
pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non
militaire ».
· « Les navires d'une longueur inférieure
à un certain seuil fixé pour chaque station, en
considération des conditions locales d'exécution de
l'opération de pilotage.
Ce seuil, qui ne pourra être inférieur
à une valeur correspondant aux règles applicables avant la
date d'entrée en vigueur du présent décret, sera
fixé par le directeur des affaires maritimes».
· « Pour un port ou une partie de port
considéré, les navires dont le capitaine est titulaire de la
licence de capitaine pilote ».
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