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Le pilotage maritime dans l'Union Européenne: statuts, organisations et responsabilités civiles des pilotes en 2010

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par Pierre CASTETZ
Université du Havre faculté des affaires internationales - Master 2 droit de la mer et des activités portuaires 2009
  

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Partie I : Activité reconnue obligatoire à statuts professionnels différents

Chapitre I) Mission d'intérêt général reconnue et consacrée par l'obligation de pilotage

I) La qualification de service public

A) En France

i) Définition du pilotage maritime en droit Français

En droit Français, c'est au Moyen-âge que les principes de l'activité de pilotage commencent à être fixés. Les « Jugements » ou « Rôles d'Oléron », recueil de lois maritimes datant du XIIème siècle10, mentionnent déjà le « lodeman » chargé d'amener les nefs affrétées pour le commerce « jusqu' au port à sauveté » pour y être déchargées. Ce lodeman risque la peine de mort en cas de perte du bateau qu'il conduit. Des dispositions très proches se retrouvent également dans le « Consulat de la mer », autre recueil de lois daté du XIIIème siècle. Le XVIème siècle est marqué par l'apparition de règlements locaux concernant des ports d'importances comme Dunkerque, Le Havre ou Rouen. A cette époque, le pilote lamaneur et le pilotes hauturier se confondent toujours sur le territoire, et ce n'est que plus tard, en 1681, que l'ordonnance de Colbert11 fera la différence en précisant les droits, et devoirs de ces deux professionnels. Ce n'est finalement qu'au début du XIXème siècle que furent décrites les premières organisations de pilotage par le décret-loi de Napoléon du 1er du 12 décembre 1806.

Quelle que soit l'époque, le pilote maritime a toujours suscité les plus grands intérêts des législateurs Français. La législation actuelle est passée par de nombreuses chartes ou réglementations successives qui ont finalement menées les législateurs à promulguer au Journal Officiel, le 31 mars 1928, la loi sur le « Régime du pilotage dans les eaux maritimes ».

Ce texte fondamental toujours en vigueur, remplace l'ancien texte datant du 12 décembre 1806, et est consolidé par le décret du 19 mai 196912. Selon la loi, « le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l'État pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux ».

10 Ce document, s'inspirant des "Coutumes de la mer du Levant", a été rédigé à la demande de la Duchesse Éléonore d'Aquitaine (1122-1204), de retour de Terre Sainte pour servir de lois maritimes dans le Ponant. Il prit le nom de Rôles d' Oléron, en l'honneur de l'île alors possession d'Éléonore et fut complété par son fils Richard Coeur de Lion. (D'après Clairac, "Us et coutumes de la Mer", Bordeaux, 1661).

11 Ordonnance de Colbert dite Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681

Ainsi, la tâche du pilote est de concourir par l'aide qu'il pourvoit au capitaine, à la conduite du navire au passage des difficultés créées par une arrivée ou un départ, afin que celui ci termine ou débute son expédition en toute sécurité.

ii) Une activité qualifiée de service public de pilotage

L'article 2 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes modifiée par le Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art.1 dispose que « le capitaine d' un bâtiment soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s' il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manoeuvre pour se rendre au-devant du navire ». En France, l'obligation de pilotage est reprise localement par un arrêté, définissant ainsi les limites accordées par zone portuaire considérée13.

Le pilotage obligatoire pourrait être perçu comme une contrainte pour les armateurs qui se voit obligés d'embarquer un pilote, et de payer une redevance. Mais la source même de cette contrainte semble se trouver dans la préoccupation essentielle de maintien de la sécurité de la navigation en général et doit être prise dans la sens d'un atout pour la protection du domaine public maritime et de conservation du littoral.

La mission de service public, qui par définition devrait être un service organisé dans une intention d'intérêt général, est confortée par la jurisprudence et par la qualification de « service public de pilotage » affirmée en Conseil d'État le 2 juin 197214 : « Il appartient également à l'autorité administrative , en vue d'assurer la police de la circulation dans les ports, et dans la mesure où la sécurité de la circulation l'exige, de subordonner le droit de circulation des navires dans les ports à la possession d'un brevet spécial par leur capitaine ou à l'appel au service public de pilotage ».

12 Auxquelles s'ajoutent des textes internes de droit maritime : loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et à la vente des navires/ arrêtés et décrets qui ont modifiés, et renforcés la réglementation de 1969 : décret N°706207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades et espaces dépendants du domaine public maritime ou en aval du premier obstacle à la navigation de mer ; décret N°2000-455 du 25 mai 2000 relatif au régime de pilotage dans les eaux maritimes ; arrêté du 1er juillet 1999 fixant le montant du cautionnement des pilotes maritimes.

13 Par exemple : Arrêté du 8 août 2008 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de Marseille-Fos ou bien Arrêté du 19 septembre 2007 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage du Havre-Fécamp.

14 CE [sect] 2 juin 1972, REC.CE; p.407, AJDA 1972.II.90, p 646 conclusions de Mr Rougevin-Baville qui lui affecte la responsabilité de conservation du littoral et de sécurité maritime

Cette affirmation du Conseil d'État, ne fit que confirmer l'avis du Commissaire du gouvernement Josse donné en 1949, déclarant que les pilotes « assurent un service public15 ».

La loi française est très claire à ce sujet, l'article 16 du décret de 1969 qualifiant de tutelle le rapport existant entre la station de pilotage et l'État français :

« Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre des transports. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général ».

Plus récemment, Robert Rézenthel qualifiait, en 1988, le pilotage maritime comme « une activité d'intérêt général16. L'activité, pourtant très peu connue du grand public, doit donc s'entendre plus largement, comme une activité menée pour l'intérêt de tous, et qui profite à la population de manière bénéfique.

Cette qualification de service public prend racine dans le fait que les pilotes sont très largement contrôlés par l'État français, qui les commissionnent. De par la qualité du concours qui conditionne leur recrutement, de leurs autorisations d'exercer, nommés ou radiés par le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, et au regard de l'obligation de continuité du service imposée par la loi, les pilotes sont donc considérés comme des agents du service public continu de pilotage. Ils collaborent, en ce sens, « à l'exécution d'un service public sous le contrôle du ministre chargé des services de la Marine Marchande17».

15 CE 17 juin 1949, Rec. CE, p293

16 Robert Rézenthel, DMF 1988, page 335, Le Pilotage dans les eaux portuaires.

17 CE, 13 déc.1929, Exbrayat : Rec. CE; p 1113. Conclusion Josse

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