B. Les exceptions au principe de la coopération
entre les Etats et la CPI
Il s'agit, ici, de dégager certaines hypothèses
dans lesquelles les Etats parties peuvent refuser d'accéder à une
demande de coopération. Ce ci n'est possible que dans des circonstances
limitées.14
> En cas de la protection de la sécurité
nationale
Il est admis qu'un Etat peut se rétracter lorsqu'une
demande de la cour est susceptible de porter atteinte à sa
sécurité nationale. Cependant, l'Etat n'est pas, pour autant,
exonéré de son obligation de coopérer.
Les articles 72 et 93 du statut de Rome prévoient tout
un ensemble de procédure pour régler la question. Il s'agit, par
exemple, de la non divulgation des renseignements fournis à la cour ou
l'Etat peut enjoindre à la CPI de modifier ou de préciser sa
demande ou enfin, la CPI peut être appelée à trancher sur
la pertinence des éléments de preuve demandés.
En effet, l'exception de protection de la
sécurité nationale ne peut être soulevée qu'en
dernier ressort et surtout lorsque toutes les étapes prévues
à l'article 72 ont échoué.
> En cas d'interdiction en vertu de la
législation nationale
Le statut de Rome dispose qu'un Etat partie peut refuser
d'exécuter une demande non prévue par l'article 93 « Autres
formes de coopération ».
Ce refus reconnu à chaque Etat partie au statut de Rome,
n'est pas automatique. Il est, également prévu, comme dans la
protection de la sécurité nationale, des étapes de
conciliation des vues entre la CPI et l'Etat concerné. Ce n'est qu'en
cas
d'échec de ces concertations que, l'Etat peut, comme dans
le cas précédent, se rétracter.
C. Les difficultés liées à la
coopération des Etats et la CPI
Il est possible que dans certaines mesures, un Etat partie au
statut de Rome refuse d'accéder à une demande d'arrestation
lancée par la cour, alors que l'arrestation est d'ailleurs plus
indispensable pour le bon déroulement de la justice internationale.
La coopération dont il est question ici, n'est qu'une
obligation formelle : aucune véritable sanction n'est prévue pour
contraindre un refus éventuel opposé par un Etat à une
demande de la Cour pénale internationale. L'article 87, § 7,
précise ainsi seulement que " si un Etat Partie n'accède pas
à une demande de coopération de la Cour (...) et l'empêche
ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le
présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer
à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de
Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ". Une question
pertinente à examiner, à ce niveau, est celle de chercher
à comprendre si un Etat réticent à coopérer avec la
Cour, en dépit de l'obligation qui lui est faite par le Statut, a-t-il
beaucoup à craindre d'une " prise d'acte " de ce refus par la Cour et de
sa transmission par celle-ci à l'Assemblée des Etats Parties au
Traité ? On peut, effectivement, en douter, le Statut ne
prévoyant pas de doter, l'Assemblée des Parties de pouvoirs
particuliers de coercition à l'égard d'un tel Etat.
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