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La contribution des organisations non gouvernementales à  la poursuite des criminels devant la Cour Pénale Internationale:cas de la Coalition Nationale pour la CPI en RDC

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par Bienfait MUGISHO NTERANYI
Université de Goma - Licence en droit option droit public 2012
  

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Section 2. LA COOPERATION DANS LE CADRE DES POURSUITES DES
CRIMES DEVANT LA CPI

Il importe de souligner que l'effectivité des activités de la Cour Pénale Internationale nécessite une coopération. Il s'agit, notamment de la coopération entre la CPI et les Etats ; et de la coopération entre la CPI et les Organisations Non Gouvernementales.

§1. LA NECESSAIRE COOPERATION ENTRE LES ETATS ET LA CPI DANS LE CADRE DES ENQUETES

La mise en oeuvre des décisions de la Cour, parmi lesquelles en premier lieu l'exécution des mandats d'arrêt, requiert ainsi un soutien et une coopération importante des Etats. Cette coopération prévue par le Statut de la CPI implique non seulement l'arrestation et la remise de suspects, mais également le soutien dans l'accès aux informations, le rassemblement de preuves, la protection de témoins...

Les enquêtes de la cour pénale internationales ne peuvent se réaliser effectivement que si les Etats acceptent de coopérer avec elle.

Dans le même angle d'idée, nous allons passer en revue certains contextes dans lesquels les Etats peuvent coopérer avec la CPI, dans le cadre de la répression des crimes relevant de sa compétence ainsi que les exceptions liées au principe de la coopération entre les Etats et la CPI.

A. Les cadres ou les moyens d'expression de la coopération entre les

Etats et la CPI

La Cour pénale internationale a besoin de la coopération des Etats pour mener bien ses enquêtes et poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux. Elle ne dispose, en propre, de forces de police lui permettant une totale autonomie dans ses fonctions. C'est pourquoi le Statut de la Cour consacre un chapitre(Chapitre IX) à cette nécessaire coopération des Etats à son action, en prévoyant, à l'article 86 intitulé « obligation générale de coopérer » que les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.

Cette obligation générale nécessitera, pour les Etats parties, d'adapter leur législation nationale afin de pouvoir répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour (article 88), et en particulier de prévoir dans leurs législations pénales, l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI.

Les formes que revêt cette coopération sont variées et s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en application de conventions internationales. Le Statut précise ainsi que les demandes de coopération lancées par la Cour pénale internationale aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes, ou encore l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne transférée à la Cour. Ces demandes peuvent également être liées aux enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le transfèrement temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage, etc. D'une façon Claire, il ressort que les Etats peuvent coopérer avec la CPI dans les hypothèses suivantes10 :

v' En cas d'arrestation ou de remise de la personne inculpée

Un Etat qui reçoit une demande d'arrestation ou de remise prend des mesures immédiates pour faire arrêter la personne ou livrer la personne recherchée par la cour.

10 CNC-CPI, « s'engager ensemble pour la Cour Pénale Internationale », PP26-27

S'agissant de l'arrestation, l'Etat à qui la demande a été faite, transfert la personne à l'autorité judiciaire compétente pour déterminer la régularité de l'arrestation.

Pendant la privation de liberté, on doit respecter les droits du détenu, lequel peut même bénéficier de la liberté provisoire.

La remise de la personne arrêtée à la cour diffère de l'extradition, laquelle est le fait du traité. Les Etats parties ont donc l'obligation de remettre la personne arrêtée en application du statut, qu'en bien même elle serait leur ressortissante.

Les Etats sont ainsi invités à alléger, à simplifier les procédures nationales d'arrestation et de remise pour permettre à la CPI de procéder à, des enquêtes et poursuites en toute diligence et sans lenteur.

A chaque étape de la procédure, les autorités judiciaires et de police doivent respecter les droits de la personne arrêtée.

En cas des demandes concurrentes, l'une émanant de la CPI, l'autre d'un Etat en vertu d'un traité d'extradition, la priorité sera accordée à la demande de la CPI si l'Etat requérant est partie au statut de Rome. Il en sera de même si l'Etat requérant n'est pas partie au statut de Rome ou si l'Etat requis n'a aucune obligation internationale d'extrader la personne recherchée.

En somme, il faut d'emblée souligner que le statut de Rome portant création de la Cour Pénale internationale a préféré utiliser la terminologie « remise » que l l'expression ou le vocable « Transfert ». Dans le contexte de notre étude, nous devons faire remarquer qu'il n'existe pas une nette différence entre les deux vocables : la remise et le transfert. En effet, le transfert est la procédure par laquelle une juridiction pénale internationale se fait remettre par un Etat une personne qu'elle souhaite voire comparaitre devant elle.11

Par ailleurs, la différence qui reste importante à souligner est celle qui existe entre la remise et l'extradition.

A la lumière du Statut de Rome, spécialement, aux termes de l'article 102, il ressort
que la remise est le fait pour un Etat de livrer une personne à la cour en application

11 H. ASCENSO, E. DECAUX, et A. PELLET, Droit international pénal, Paris, Ed. A. PEDONE, 2000, 969 P.

du présent statut, l'extradition quant à elle, c'est le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d'un traité, d'une convention, ou de la législation nationale.

Comme nous venons de le signaler, nous allons, dans le cadre de la présente étude nous atteler sur la remise ou transfert entendu, ici, comme une relation qui ne lie pas les Etats entre eux (extradition), mais qui soumet des Etats aux demandes d'une juridiction pénale internationale, à l'occurrence la cour Pénale Internationale.

Nous allons ainsi examiner, dans les lignes qui suivent, la question de savoir par qui l'émission de la demande de transfert ou de la remise doit être faite, en suite, nous chercherons à comprendre comment la demande de transfert ou de remise doit se faire. Tout ceci nous renvoie, effectivement, à la notion de la coopération entre le Etats et la Cour Pénale Internationale.

a. Qui doit émettre la demande de transfert ou de remise ?

A cette question, il nous revient de préciser quel est l'organe compétent, au sein de la Cour Pénale Internationale, qui doit en principe émettre la demande de transfert d'une personne mise en cause, c'est-à- dire d'une personne présumée être responsable d'un ou des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI.

Pour la Cour Pénale Internationale, la compétence d'émettre la demande de transfert est partagée. C'est au procureur qu'il revient de prendre l'initiative d'une requête tendant à la remise d'une personne à la CPI, mais c'est aux juges d'en décider.

L'article 58 du Statut de Rome prévoit, à ce sujet, qu'à tout moment après l'ouverture d'une enquête, la chambre préliminaire délivre, sur requête du procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête ou des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le procureur, elle est convaincue :

+ Qu'il ya des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis le crime relevant de la compétence de la cour ; et

+ Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :

· Que la personne comparaitra ;

· Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du

crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.

b. comment doit se faire la demande de transfert ?

La demande de transfert obéit à certaines règles de fond et de forme. Sur le fond, la requête ne peut être sollicitée par le procureur que dans l'hypothèse où il estime avoir à sa possession suffisamment d'éléments à charge pour justifier la comparution d'une personne.12

Formellement, la demande de transfert se traduira par une requête écrite aux d'arrestation ou de remise. En sus, la requête aux fins de transfert, accompagnée de la demande d'arrestation, contient un certain nombre d'élément qui doivent permettre l'identification et la localisation de la personne recherchée.13Les dispositions de l'article 91 du Statut de Rome indiquent clairement le contenu de la demande d'arrestation.

Parmi ces éléments, il ya lieu de dégager certains:

v' En cas de transit des personnes remises à la CPI à travers le territoire d'un Etat

Les Etats parties doivent autoriser le transport, en cas d'atterrissage imprévu par exemple sur leur territoire d'une personne remise à la cour.

Pendant son séjour sur ce territoire, l'Etat de transit garde le détenu (art.89).

v' En cas d'assistance et coopération des Etats dans les enquêtes initiées par la CPI

Les Etats parties doivent accéder, sauf hypothèse prévue à l'article 72 sur la protection de la sécurité nationale, aux demandes d'assistance et de coopération avec des enquêtes et les poursuites que mène la CPI.

A ce titre, un Etat peut être prié de fournir des informations, de la documentation et
même des preuves à la cour. La cour peut par exemple demander à un Etat
d'identifier l'emplacement des biens à saisir, de recueillir les preuves (recevoir une

12 H. ASCENSO, E. DECAUX, et A. PELLET, Op. Cit. P971.

13 Idem, P972

déposition, procéder aux expertises,...) ou de transmettre de type de document ou des dossiers...

La cour peut, dans le même cas, demander à l'Etat de procéder au transfèrement temporaire d'une personne détenue, prendre les mesures nécessaires pour protéger les victimes et les témoins, etc.

L'Etat peut être sollicité à exécuter les mandats, des ordonnances, des jugements de la CPI.

L'Etat doit permettre au procureur de la CPI d'enquêter sur son territoire. Le procureur pourra entendre les témoins sur le territoire d'un Etat partie, inspecter les sites sans entrave, reconstituer des preuves physiques.

Au cas oil le procureur se heurterait à la résistance des autorités nationales, la chambre préliminaire pourra autoriser le procureur à prendre certaines mesures sur le territoire de cet Etat partie. Cette décision de la chambre préliminaire est susceptible d'appel.

v' Incrimination par les Etats parties des atteintes a l'administration de la justice de la CPI

Les Etats, dans le cadre de la coopération avec la CPI, doivent incriminer dans leurs législations nationales les atteintes suivantes :

+ Le faux témoignage ;

+ La production des éléments de preuve faux et falsifiés ;

+ Les représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition ;

+ La destruction ou la falsification d'éléments de preuve ou l'entrave au rassemblement de tels éléments ;

+ L'intimidation d'un membre ou agent de la CPI, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou à la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;

+ Les représailles contre un membre ou un agent de la CPI dans le cadre de ses fonctions officielles.

La cour a donc compétence pour juger les auteurs de ces atteintes à son administration de la justice, au cas où l'auteur a agi intentionnellement (art. 70). Les Etats doivent ainsi coopérer avec la cour dans la répression de ces comportements.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus