B - LA TRANSPOSITION DES NORMES INTERNATIONALES
EN MATIERE DE DROITS CONNEXES AU DROIT D'AUTEUR
La protection internationale des droits voisins trouve son
origine principalement au sein de deux textes qui sont la Convention de Rome et
le Traité dit « Internet » de l'OMPI sur les
interprétations et exécutions et phonogrammes.13
La convention internationale sur la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion faite à Rome le 26 octobre 1961 traduit le
désir des états contractants de protéger les droits des
différentes catégories de droits connexes que sont les artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion. Même s'il est vrai que l'Etat du
Sénégal ne l'a pas ratifié, il n'en demeure pas moins que
les acteurs du droit de la propriété littéraire et
artistique sénégalais s'en inspirent largement dans le sens de
renforcer leur protection et de sauvegarder leurs droits.
Dans cette optique, les initiateurs de la loi 2008-09 ne s'y
sont pas trompés lorsqu'ils déclarent dans l'exposé des
motifs de ladite loi que : « ...la deuxième est que le
Sénégal doit, pour respecter ses obligations internationales,
mettre sa législation en conformité avec certaines conventions.
Il s'agit, dans l'ordre chronologique, de la Convention de Rome du 26 octobre
1961 sur la protection des artistes interprètes et des producteurs de
phonogrammes »14.
L'article 2 présente le type de protection que propose
la convention. Il s'agit du principe du traitement national que nous avons
déjà eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de cette
étude. Ainsi, c'est le traitement que l'Etat contractant sur le
territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa
législation nationale aux titulaires des droits voisins au droit
d'auteur, sous réserve des critères de rattachement
prévus. Ceux-ci diffèrent selon qu'il s'agit des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou des
organismes de radiodiffusion.
En ce qui concerne la première catégorie,
l'article 4 prévoit l'application du traitement national toutes les fois
que l'exécution a lieu dans un autre État contractant; que
l'exécution est enregistrée sur un phonogramme
protégé en vertu de l'article 5 ; que l'exécution non
fixée sur phonogramme est diffusée par une émission
protégée en vertu de l'article 6.
Il est prévu également à l'article 5 que
chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de
phonogrammes touts les fois que le producteur de phonogrammes est le
ressortissant d'un autre État contractant ; que la
13
http://www.bsda.sn/OMPIWPPT.pdf
14
wikipedia.org
première fixation du son a été
réalisée dans un autre État contractant ; que le
phonogramme a été publié pour la première fois dans
un autre État contractant.
Quant aux organismes de radiodiffusion, la protection en vertu
du traitement national leur sera accordée toutes les fois que le
siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un
autre État contractant; que l'émission a été
diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un
autre État contractant.
Par ailleurs, il convient de souligner que la convention
n'offre pas une protection indéfinie, celle-ci est bel et bien
enfermée dans des délais bien précis. A cet effet,
l'article 14 dispose que : « la durée de la protection à
accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être
inférieure à une période de vingt années à
compter de :
a) la fin de l'année de la fixation, pour les
phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;
b) la fin de l'année où l'exécution a
eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur
phonogrammes;
c) la fin de l'année où l'émission a eu
lieu, pour les émissions de radiodiffusion ».
Après avoir présenté la protection
prévue par la convention de Rome, voyons dès à
présent une autre norme relative à la protection des droits
voisins : le Traité de l'OMPI sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes (WPPT).
Adopté à Genève le 20 Décembre
1996, le traité « internet » de l'OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes est un texte
d'origine conventionnelle mettant en oeuvre la sauvegarde et la protection des
droits voisins à une échelle internationale. A sa lecture, la
tentation est forte de dire qu'elle n'est que l'alter ego en matière de
droits connexes du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Mais il nous
a été donné de constater qu'il serait réducteur de
ne s'en tenir qu'à une telle position.
En effet, il s'agissait pour les parties contractantes non
seulement de reconnaitre que l'évolution et la convergence des
techniques de l'information et de la communication ont une incidence
considérable sur la production et l'utilisation des
interprétations ou exécutions et des phonogrammes, mais aussi que
la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits
des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de
phonogrammes et l'intérêt public général, notamment
en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à
l'information sont des données dont il n'est plus possible de passer
outre.
Dans cette perspective, le Sénégal n'est pas en
reste. C'est ainsi qu'il a ratifié le traité le 18
Février 2002, après l'avoir signé le 17 Décembre
199715. Son entrée en
15
http://www.bsda.sn/CONVENTIONROME.pdf
vigueur le 20 Mai 2002 a constitué une bonne nouvelle
pour les titulaires de droits voisins se trouvant sur le territoire
sénégalais. En effet, les bénéficiaires de la
protection prévue par le traité sont précisés
à l'article 4 alinéa 1 : « les Parties contractantes
accordent la protection prévue par le présent traité aux
artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de
phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes
».
Par ailleurs, la durée de la protection prévue
par le traité ne doit pas être inférieure à 50 ans,
que ce soit celle à accorder aux artistes interprètes ou
exécutants ou celle à accorder aux producteurs de phonogrammes
à compter de la fin de l'année de la fixation.
Enfin, le traité prévoit une obligation faite
aux Etats contractants d'instaurer des mesures techniques appropriées
contre les violations des droits voisins à travers les outils de
technologie de l'information et de la communication. Aussi, est-il
précisé à l'article 18 que : « les
Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique
appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la
neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par
les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de
phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du
présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à
l'égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs
phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes
interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes
concernés ou permis par la loi ».
Après avoir exposé le dispositif normatif
applicable, il nous est apparu évident qu'une protection effective des
droits de propriété littéraire et artistique ne peut
être complète si elle n'est prévue qu'au niveau normatif et
pas assez dans sa mise en oeuvre pratique.
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