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L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique

( Télécharger le fichier original )
par Mathieu Frédy AVAH NGOAH
Université Cheikh Anta Diop Dakar - Master 2 en droit économique notarial et processuel 2011
  

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PARAGRAPHE II : LA TRANSPOSITION DES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS
DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Il existe certaines normes d'origine conventionnelle relatives au droit de la propriété littéraire et artistique. Celles-ci vont dans le sens d'une sauvegarde et d'une protection plus accrues des intérêts des titulaires des droits de la propriété littéraire et artistique. Soucieux de voir les créateurs sénégalais ou ceux résidant au Sénégal bénéficier de cette protection, l'Etat du Sénégal a toujours été signataire de ces textes et y a accordé une attention toute particulière, que ce soit en matière de droits d'auteurs (A) d'une part, ou de droits connexes au droit d'auteur (B) d'autre part.

A-LA TRANSPOSITION DES NORMES INTERNATIONALES EN
MATIERE DE DROIT D'AUTEUR

En matière de droits d'auteurs, deux principales normes retiendront notre attention en ce qui concerne la protection des droits à l'échelle internationale. Il s'agit d'une part de la Convention De Berne pour la protection des droits des oeuvres littéraires et artistiques et d'autre part, du Traité de l'organisation mondiale pour la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur.

La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des oeuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son oeuvre.

Signée le 9 septembre 1886 à Berne, elle a été complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979. La convention est entrée en vigueur au Sénégal le 25 Août 1962. Elle s'attache à garantir la protection des personnes titulaires de droits, des oeuvres et prévoit la durée de cette protection.10

Ainsi à l'article 2.1 il est prévu que « la protection s'applique à toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. Les oeuvres mentionnées dans ce cadre jouissent de la protection dans tous les pays de l'union et celle-ci s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droits. Les oeuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l'union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux oeuvres de ses propres nationaux ». Il s'agit là du principe du traitement national prévu et réglementé aux articles 3 et 4. L'auteur étranger sera donc assimilé à un national, bénéficiant ainsi de la même protection que celui-ci, sauf si la législation en vigueur est inférieur au minimum conventionnel.11

Aussi, le principe de la protection automatique prévu à l'article 5.2 renvoie au fait que la protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité. Cette disposition n'implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l'oeuvre. La Convention a, en effet, pour seul but de réguler les relations internationales.

Par ailleurs, la Convention de Berne met en avant un certain nombre de droits patrimoniaux sur lesquels s'exerce la protection prévue et règlementée. Ce sont des droits exclusifs nécessitant l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants-droit : nous pouvons relever ainsi :

· le droit de traduire ;

· le droit de faire des adaptations et des arrangements de l'oeuvre ;

· le droit de représenter ou d'exécuter en public des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales ;

· le droit de réciter en public des oeuvres littéraires ;

10 http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocswo001.html

11


· le droit de communiquer au public la représentation ou l'exécution de ces oeuvres ;

· le droit de radiodiffuser (avec la possibilité pour un État contractant de prévoir un simple droit à une rémunération équitable au lieu d'un droit d'autorisation) ;

· le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux la reproduction sans autorisation si elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur et de prévoir, pour les enregistrements sonores d'oeuvres musicales, un droit à une rémunération équitable) ;

· le droit d'utiliser une oeuvre comme point de départ d'une oeuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette oeuvre audiovisuelle.

La convention prévoit aussi des droits moraux c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'oeuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur et cela à l'article 6 bis al 1. Elle n'a repris ici que les éléments essentiels du droit moral, soit ceux faisant l'objet d'un consensus chez les États contractants. L'article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ».

En ce qui concerne la durée de protection, la règle générale est que la protection doit être accordée jusqu'à l'expiration de la 50e année après la mort de l'auteur. Mais cette règle générale connaît des exceptions. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection expire 50 ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si celui-ci révèle son identité pendant la période en question, auquel cas c'est la règle générale qui s'applique. Pour les oeuvres audiovisuelles (cinématographiques), la durée minimale de protection est de 50 ans après que l'oeuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut d'un tel événement, à compter de la création de l'oeuvre. Pour les oeuvres des arts appliqués et les oeuvres photographiques, la durée minimale est de 25 ans à compter de la création de l'oeuvre.

Ce dispositif protecteur des droits d'auteurs est retrouvé également au sein du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.

Convention de Berne aux évolutions culturelles et techniques, inclus dans la liste des oeuvres protégées les logiciels et les bases de données.12

En effet, il s'agissait d'apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, ainsi qu'à l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication que le droit en général et le droit de la propriété littéraire et artistique ne peut plus ignorer. C'est ainsi que l'article 2 du traité dispose que : « la protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels ».

Le traité de l'OMPI en tant que texte mettant en avant l'évolution technologique apporte une avancée significative dans le champ de protection des oeuvres et des auteurs qui s'en trouve un peu plus élargi. Ainsi, aux articles 5 et 6, il est fait état de notions qui n'étaient pas prises en compte jusque là, telles que les programmes d'ordinateurs et des compilations de données.

L'article 5, pour apporter une protection aux programmes d'ordinateur fait référence à l'article 2 de la Convention de Berne que nous avons déjà rencontré plus haut. Ceuxci jouissent ainsi de la protection quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.

Quant aux compilations de données, l'article 6 dispose à cet effet que : « les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation ».

Par ailleurs, le traité fait obligation aux Etats contractants de prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs oeuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. Il est fait état ici des mesures de lutte contre la contrefaçon par le moyen d'internet encore appelée piraterie assistée par internet.

Les normes internationales ci-dessus exposées s'attachent à protéger le droit d'auteur uniquement. Qu'en est -il à présent des droits voisins ? Étant entendu que ceux-ci font parties intégrantes du droit de la propriété littéraire et artistique, ils doivent être protégés tout autant.

12 http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocswo033.html

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe