PARAGRAPHE II : LA TRANSPOSITION DES
NORMES INTERNATIONALES RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Il existe certaines normes d'origine conventionnelle relatives
au droit de la propriété littéraire et artistique.
Celles-ci vont dans le sens d'une sauvegarde et d'une protection plus accrues
des intérêts des titulaires des droits de la
propriété littéraire et artistique. Soucieux de voir les
créateurs sénégalais ou ceux résidant au
Sénégal bénéficier de cette protection, l'Etat du
Sénégal a toujours été signataire de ces textes et
y a accordé une attention toute particulière, que ce soit en
matière de droits d'auteurs (A) d'une part, ou de droits connexes au
droit d'auteur (B) d'autre part.
A-LA TRANSPOSITION DES NORMES INTERNATIONALES
EN MATIERE DE DROIT D'AUTEUR
En matière de droits d'auteurs, deux principales normes
retiendront notre attention en ce qui concerne la protection des droits
à l'échelle internationale. Il s'agit d'une part de la Convention
De Berne pour la protection des droits des oeuvres littéraires et
artistiques et d'autre part, du Traité de l'organisation mondiale pour
la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur.
La Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques est un traité diplomatique qui
établit les fondements de la protection internationale des oeuvres. Elle
permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des
droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de
son oeuvre.
Signée le 9 septembre 1886 à Berne, elle a
été complétée à Paris (1896),
révisée à Berlin (1908), complétée à
Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles
(1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée
en 1979. La convention est entrée en vigueur au Sénégal le
25 Août 1962. Elle s'attache à garantir la protection des
personnes titulaires de droits, des oeuvres et prévoit la durée
de cette protection.10
Ainsi à l'article 2.1 il est prévu que «
la protection s'applique à toutes les productions du domaine
littéraire, scientifique et artistique quel qu'en soit le mode ou la
forme d'expression. Les oeuvres mentionnées dans ce cadre jouissent de
la protection dans tous les pays de l'union et celle-ci s'exerce au profit de
l'auteur et de ses ayants droits. Les oeuvres ayant pour pays d'origine l'un
des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un
ressortissant d'un des États de l'union, doivent
bénéficier dans chacun des autres États contractants de la
même protection que celle que cet Etat accorde aux oeuvres de ses propres
nationaux ». Il s'agit là du principe du traitement national
prévu et réglementé aux articles 3 et 4. L'auteur
étranger sera donc assimilé à un national,
bénéficiant ainsi de la même protection que celui-ci, sauf
si la législation en vigueur est inférieur au minimum
conventionnel.11
Aussi, le principe de la protection automatique prévu
à l'article 5.2 renvoie au fait que la protection ne doit être
subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité. Cette
disposition n'implique aucune modification du droit interne pour les
États subordonnant la protection à un dépôt de
l'oeuvre. La Convention a, en effet, pour seul but de réguler les
relations internationales.
Par ailleurs, la Convention de Berne met en avant un certain
nombre de droits patrimoniaux sur lesquels s'exerce la protection prévue
et règlementée. Ce sont des droits exclusifs nécessitant
l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants-droit : nous pouvons relever ainsi
:
· le droit de traduire ;
· le droit de faire des adaptations et des arrangements de
l'oeuvre ;
· le droit de représenter ou d'exécuter en
public des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales ;
· le droit de réciter en public des oeuvres
littéraires ;
10
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocswo001.html
11
· le droit de communiquer au public la
représentation ou l'exécution de ces oeuvres ;
· le droit de radiodiffuser (avec la possibilité
pour un État contractant de prévoir un simple droit à une
rémunération équitable au lieu d'un droit d'autorisation)
;
· le droit de faire des reproductions de quelque
manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité
pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux
la reproduction sans autorisation si elle ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur et de
prévoir, pour les enregistrements sonores d'oeuvres musicales, un droit
à une rémunération équitable) ;
· le droit d'utiliser une oeuvre comme point de
départ d'une oeuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire,
distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette oeuvre
audiovisuelle.
La convention prévoit aussi des droits moraux
c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et
le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre
modification de l'oeuvre ou à toute autre atteinte qui serait
préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de
l'auteur et cela à l'article 6 bis al 1. Elle n'a repris ici que les
éléments essentiels du droit moral, soit ceux faisant l'objet
d'un consensus chez les États contractants. L'article 6 bis 2
précise que « sa durée ne peut être
inférieure à celle des droits patrimoniaux ».
En ce qui concerne la durée de protection, la
règle générale est que la protection doit être
accordée jusqu'à l'expiration de la 50e année après
la mort de l'auteur. Mais cette règle générale
connaît des exceptions. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la
durée de protection expire 50 ans après que l'oeuvre a
été licitement rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme
ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si celui-ci
révèle son identité pendant la période en question,
auquel cas c'est la règle générale qui s'applique. Pour
les oeuvres audiovisuelles (cinématographiques), la durée
minimale de protection est de 50 ans après que l'oeuvre a
été rendue accessible au public ou, à défaut d'un
tel événement, à compter de la création de
l'oeuvre. Pour les oeuvres des arts appliqués et les oeuvres
photographiques, la durée minimale est de 25 ans à compter de la
création de l'oeuvre.
Ce dispositif protecteur des droits d'auteurs est retrouvé
également au sein du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.
Convention de Berne aux évolutions culturelles et
techniques, inclus dans la liste des oeuvres protégées les
logiciels et les bases de données.12
En effet, il s'agissait d'apporter des réponses
appropriées aux questions soulevées par l'évolution
constatée dans les domaines économique, social, culturel et
technique, ainsi qu'à l'évolution et la convergence des
techniques de l'information et de la communication que le droit en
général et le droit de la propriété
littéraire et artistique ne peut plus ignorer. C'est ainsi que l'article
2 du traité dispose que : « la protection au titre du droit
d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées,
procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts
mathématiques en tant que tels ».
Le traité de l'OMPI en tant que texte mettant en avant
l'évolution technologique apporte une avancée significative dans
le champ de protection des oeuvres et des auteurs qui s'en trouve un peu plus
élargi. Ainsi, aux articles 5 et 6, il est fait état de notions
qui n'étaient pas prises en compte jusque là, telles que les
programmes d'ordinateurs et des compilations de données.
L'article 5, pour apporter une protection aux programmes
d'ordinateur fait référence à l'article 2 de la Convention
de Berne que nous avons déjà rencontré plus haut. Ceuxci
jouissent ainsi de la protection quel qu'en soit le mode ou la forme
d'expression.
Quant aux compilations de données, l'article 6 dispose
à cet effet que : « les compilations de données ou
d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le
choix ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne
s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes
et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les
données ou éléments contenus dans la compilation
».
Par ailleurs, le traité fait obligation aux Etats
contractants de prévoir une protection juridique appropriée et
des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures
techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les auteurs dans le cadre de
l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la
Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à
l'égard de leurs oeuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par
les auteurs concernés ou permis par la loi. Il est fait état ici
des mesures de lutte contre la contrefaçon par le moyen d'internet
encore appelée piraterie assistée par internet.
Les normes internationales ci-dessus exposées
s'attachent à protéger le droit d'auteur uniquement. Qu'en est
-il à présent des droits voisins ? Étant entendu que
ceux-ci font parties intégrantes du droit de la propriété
littéraire et artistique, ils doivent être protégés
tout autant.
12
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocswo033.html
|