B - LA PROTECTION EN CAS DE VIOLATION DU DROIT
MORAL
Le droit moral est attaché à la qualité
d'auteur. Il confère à son titulaire le droit au respect de son
nom, de sa qualité et de son oeuvre. Le droit moral a un
caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il
subsiste à l'expiration des droits pécuniaires et ne peut faire
l'objet d'une renonciation ou d'un transfert par voie contractuelle.
Le droit moral comporte quatre types de prérogatives :
21 N° 2681 TRHC du 17 Novembre 2009, Marcel Cisse
c/ Société Origines SA, inédit
- le droit de divulgation permet à l'auteur de
décider du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son
oeuvre au public;
- le droit à la paternité permet à
l'auteur d'exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom
et de ses qualités sur tout mode de publication de son oeuvre. En outre,
tout utilisateur de l'oeuvre a l'obligation d'indiquer le nom de l'auteur. Ce
droit ne fait nullement obstacle à l'anonymat ou l'usage d'un pseudonyme
;
- le droit au respect permet à l'auteur de s'opposer
à toute modification susceptible de dénaturer son oeuvre. Ce
devoir de respect de l'oeuvre s'impose tant au cessionnaire des droits
d'exploitation qu'au propriétaire du support matériel de l'oeuvre
;
- le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur,
nonobstant la cession de ses droits d'exploitation, de faire cesser
l'exploitation de son oeuvre ou des droits cédés, à
condition d'indemniser son cocontractant du préjudice causé.
La violation du droit moral a ceci de particulier qu'elle
touche au respect de la personnalité du créateur d'une oeuvre
protégée. En effet, il s'agit de tout déplacement, toute
modification allant à l'encontre du respect de l'intégrité
de l'oeuvre et de son esprit, telle que l'a voulue son créateur.
Un dispositif de protection de droits quel qu'il soit ne
saurait être effectif si des sanctions exemplaires ne sont pas
prévues à l'égard de tous ceux qui auraient l'intention de
violer ces droits.
|