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L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique

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par Mathieu Frédy AVAH NGOAH
Université Cheikh Anta Diop Dakar - Master 2 en droit économique notarial et processuel 2011
  

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SECTION II : L'EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DES DROITS
DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE SUR LE PLAN
JUDICIAIRE

L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique va de pair avec le dispositif judiciaire qui doit la traduire à travers des actes de rétorsion. Il s'agit en effet de la mesure ultime dans le cadre de la protection des auteurs et des titulaires des droits voisins. C'est lorsque le préjudice subi ou à subir est considérable que la protection en justice des droits de propriété littéraire et artistique (Paragraphe I) est mise en oeuvre dans l'optique de sanctionner les violations de ces droits (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION EN JUSTICE DES DROITS DE
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Nous verrons dans ce cadre la violation des droits patrimoniaux (A) d'une part et la violation du droit moral (B) d'autre part.

A- LA PROTECTION EN CAS DE VIOLATION DES DROITS
PATRIMONIAUX

Pour ce qui est de la violation des droits patrimoniaux, nous nous intéresserons au droit de représentation et au droit de reproduction.

Les droits patrimoniaux découlant du droit d'auteur permettent à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou à l'interprète d'exploiter l'oeuvre sous quelque manière que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Le droit de représentation ou droit de communication au public est l'exécution vivante de l'oeuvre, de sa diffusion par radiodiffusion, mise en ligne par ordinateur ou par tout autre moyen susceptible d'en assurer la diffusion au grand public. Les violations du droit de représentation sont le fait des bénéficiaires de la licence légale d'exploitation. La violation intervient en cas de non respect du contrat général de représentation ou d'utilisation sans contrat général de représentation.

Dans ce type de situation, le BSDA dispose d'un certain nombre de recours. Ainsi, dispose t-il d'une procédure en injonction de payer réglementée par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de la matérialité de la violation est apportée par tout moyen par le BSDA, d'où la nécessité de faire une déclaration et faire enregistrer son oeuvre auprès du BSDA.

Quant au droit de reproduction, il consiste en une fixation matérielle de l'oeuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte que ce soit un CD, DVD, VCD, MP3. Le code de la propriété intellectuelle français cite notamment : « l'imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l'enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ».

La violation du droit de reproduction est tantôt le fait du cocontractant de l'auteur (producteur, éditeur, employeur ...). Ce dernier ne verse pas les droits pécuniaires que l'auteur est en droit d'attendre principalement. La mise en oeuvre des droits de cet auteur est difficile du fait des difficultés à établir la matérialité des faits. Dans ce sens, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a rendu une décision éloquente sur

cette question le 17 Novembre 2009. Il s'agit de l'affaire Marcel CISSE contre la société Origines SA21.

Le musicien Marcel CISSE, domicilié à Mbour, avait convenu la 03 décembre avec la société Origines SA, un accord quant à la distribution de ses deux albums intitulés respectivement « Africa vigilance » et « Thiaroye 44 ». Il était convenu également que la société Origines SA se chargerait de la duplication de 300 CD et 1500 cassettes. Mais à la date convenue pour la livraison, Origines SA n'a remis que 300 CD impropres à l'usage et 500 cassettes en lieu et place des 1500 initialement prévues. En outre, Marcel CISSE fait savoir qu'aux termes du contrat de dépôt vente, Origines SA s'est engagé à distribuer exclusivement ses produits et à faire la situation des ventes mensuellement ou de façon exceptionnelle à sa demande. Mais contrairement, à cet accord, depuis le lancement officiel de l'album sur le marché sénégalais, aucune situation de la distribution et de la vente de son produit ne lui a été faite.

Cette situation va obliger le musicien à saisir le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui va lui donner raison en retenant la responsabilité de la société Origines SA en se fondant sur l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales. Il n'a pas hésité à lui octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 3 millions de francs ainsi que l'exécution provisoire à hauteur de 500 000 francs.

Tantôt, la violation du droit de reproduction est le fait des tiers. C'est le problème récurent de la contrefaçon couramment appelé piraterie. Il en est ainsi des hypothèses d'importation, de fabrication, d'exploitation d'oeuvres, de vente d'oeuvres reproduites en violation des droits d'auteur. Il n'est pas rare de rencontrer dans des endroits comme des discothèques, des librairies ambulantes ou dites « au sol », et même en pleine rue des vendeurs d'oeuvres de propriété littéraire et artistique à la criée, et qui ne semblent nullement inquiétés. Le BSDA essaie autant que possible d'endiguer un tel fléau.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore