SECTION II : L'EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DES
DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE SUR LE PLAN JUDICIAIRE
L'effectivité de la protection des droits de
propriété littéraire et artistique va de pair avec le
dispositif judiciaire qui doit la traduire à travers des actes de
rétorsion. Il s'agit en effet de la mesure ultime dans le cadre de la
protection des auteurs et des titulaires des droits voisins. C'est lorsque le
préjudice subi ou à subir est considérable que la
protection en justice des droits de propriété littéraire
et artistique (Paragraphe I) est mise en oeuvre dans l'optique de sanctionner
les violations de ces droits (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA PROTECTION EN JUSTICE DES DROITS
DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Nous verrons dans ce cadre la violation des droits patrimoniaux
(A) d'une part et la violation du droit moral (B) d'autre part.
A- LA PROTECTION EN CAS DE VIOLATION DES
DROITS PATRIMONIAUX
Pour ce qui est de la violation des droits patrimoniaux, nous
nous intéresserons au droit de représentation et au droit de
reproduction.
Les droits patrimoniaux découlant du droit d'auteur
permettent à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou à
l'interprète d'exploiter l'oeuvre sous quelque manière que ce
soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Le droit de représentation ou droit de communication au
public est l'exécution vivante de l'oeuvre, de sa diffusion par
radiodiffusion, mise en ligne par ordinateur ou par tout autre moyen
susceptible d'en assurer la diffusion au grand public. Les violations du droit
de représentation sont le fait des bénéficiaires de la
licence légale d'exploitation. La violation intervient en cas de non
respect du contrat général de représentation ou
d'utilisation sans contrat général de représentation.
Dans ce type de situation, le BSDA dispose d'un certain nombre
de recours. Ainsi, dispose t-il d'une procédure en injonction de payer
réglementée par l'acte uniforme sur les procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. S'agissant
d'un fait juridique, la preuve de la matérialité de la violation
est apportée par tout moyen par le BSDA, d'où la
nécessité de faire une déclaration et faire enregistrer
son oeuvre auprès du BSDA.
Quant au droit de reproduction, il consiste en une fixation
matérielle de l'oeuvre au public par tous les procédés qui
permettent de la communiquer au public de manière indirecte que ce soit
un CD, DVD, VCD, MP3. Le code de la propriété intellectuelle
français cite notamment : « l'imprimerie, la photographie et
tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que
l'enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique
».
La violation du droit de reproduction est tantôt le fait
du cocontractant de l'auteur (producteur, éditeur, employeur ...). Ce
dernier ne verse pas les droits pécuniaires que l'auteur est en droit
d'attendre principalement. La mise en oeuvre des droits de cet auteur est
difficile du fait des difficultés à établir la
matérialité des faits. Dans ce sens, le Tribunal Régional
Hors Classe de Dakar a rendu une décision éloquente sur
cette question le 17 Novembre 2009. Il s'agit de l'affaire
Marcel CISSE contre la société Origines SA21.
Le musicien Marcel CISSE, domicilié à Mbour,
avait convenu la 03 décembre avec la société Origines SA,
un accord quant à la distribution de ses deux albums intitulés
respectivement « Africa vigilance » et « Thiaroye 44 ». Il
était convenu également que la société Origines SA
se chargerait de la duplication de 300 CD et 1500 cassettes. Mais à la
date convenue pour la livraison, Origines SA n'a remis que 300 CD impropres
à l'usage et 500 cassettes en lieu et place des 1500 initialement
prévues. En outre, Marcel CISSE fait savoir qu'aux termes du contrat de
dépôt vente, Origines SA s'est engagé à distribuer
exclusivement ses produits et à faire la situation des ventes
mensuellement ou de façon exceptionnelle à sa demande. Mais
contrairement, à cet accord, depuis le lancement officiel de l'album sur
le marché sénégalais, aucune situation de la distribution
et de la vente de son produit ne lui a été faite.
Cette situation va obliger le musicien à saisir le
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui va lui donner raison en
retenant la responsabilité de la société Origines SA en se
fondant sur l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales. Il
n'a pas hésité à lui octroyer des dommages et
intérêts à hauteur de 3 millions de francs ainsi que
l'exécution provisoire à hauteur de 500 000 francs.
Tantôt, la violation du droit de reproduction est le
fait des tiers. C'est le problème récurent de la
contrefaçon couramment appelé piraterie. Il en est ainsi des
hypothèses d'importation, de fabrication, d'exploitation d'oeuvres, de
vente d'oeuvres reproduites en violation des droits d'auteur. Il n'est pas rare
de rencontrer dans des endroits comme des discothèques, des librairies
ambulantes ou dites « au sol », et même en pleine rue des
vendeurs d'oeuvres de propriété littéraire et artistique
à la criée, et qui ne semblent nullement inquiétés.
Le BSDA essaie autant que possible d'endiguer un tel fléau.
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