Chapitre III : Application des conventions TIE et
TRIE
Les conventions TIE et TRIE, bien que signées et
ratifiées par les États sont confrontées à de
nombreuses difficultés quant à leur application.
A. La convention TIE
1. La charge à l'essieu
Dans son titre III, article 4, la convention TIE dispose que :
« la charge optimale à l'essieu des différents types de
véhicules autorisés à effectuer des transports inter-
États ne doit pas dépasser 11, 5 tonnes ». Cette
disposition n'est pas respectée par les États de l'Union du fait
de l'existence de nombreux accords et conventions bilatérales qui fixent
des charges optimales à l'essieu différentes de celle
prévue par la convention TIE.
Par exemple: · la convention sur les transports publics
routiers entre la république du Niger et la république du Burkina
Faso signée le 10 Octobre 1966 limite la charge à l'essieu des
véhicules de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs
à 9,5 tonnes;
· l'accord sur les transports publics routiers entre la
république du Mali et celle du Burkina Faso signé le 26 juillet
1968 limite la charge à l'essieu à 13 tonnes ;
· le protocole d'accord de coopération en
matière de transports routiers entre la république de Côte
d'Ivoire et celle du Burkina Faso signé le 27 juillet 1999 limite la
charge à l'essieu à 11,5 tonnes ; · le protocole
d'accord de transports routiers entre la république du Togo et celle du
Burkina Faso signé le 23 Juillet 1974 limite la charge à l'essieu
à 11 tonnes.
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