B/ clôture pour insuffisance d'actif :
La clôture pour insuffisance d'actif intervient, selon
l'article 173 de l'Acte uniforme, si les fonds manquent entretenir et terminer
les opérations de la liquidation. Il semble bien que le
législateur vise ici la situation d'extrême difficulté de
l'entreprise qui ne permet point à celle-ci de faire face même aux
frais et dépens que génère la liquidation. Sur les
observations dans ce sens du syndic ou à la demande de toute personne
intéressée, la juridiction compétente prononce, à
tout moment, la clôture pour insuffisance d'actif. Comme dans le cas
précédent, la décision de clôture met fin aux
opérations et aux fonctions des organes désignés par le
jugement de clôture. Les créanciers recouvrent leur droit de
poursuite individuelle. Leurs créances ayant été admises,
ils tiennent un titre exécutoire qu'ils peuvent mettre à
exécution lorsque, conformément à leur espérance,
le débiteur recouvre une meilleure santé financière.
D'autant que lorsqu'il est postérieurement justifié que des fonds
nécessaire à la procédure ont été
rassemblés ou consignés, la décision de clôture
pourra être rapportée à la demande du débiteur ou de
toute personne intéressée. On peut donc retenir que, dans le cas
de la clôture pour insuffisance d'actif, la décision n'est que
provisoire.
Cette étude vise à comparer les
procédures des faillites des trois
principales économies européennes : la
France, l'Allemagne et le
Royaume-Uni, a n d'en étudier l'ef cacité
économique. On considère
qu'une procédure est ef cace dès lors que les
dispositions réglant les
modalités de traitement de la défaillance f
avorisent le développement
de l'activité dans son ensemble (soit en favorisant la
réorganisation de
l'entreprise, soit en organisant au mieux la liquidation de
ses moyens
de production si elle ne peut poursuivre son activité).
Selon les législa-
tions, le contenu donné à la notion d'ef
cacité peut dif férer, certaines
législations mettant l'accent sur les droits des
créanciers, d'autres
(comme la législation française) soulignant
explicitement la poursuite
RECOMMANDATION :
L'Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif (AUPC) met et en place trois
procédures : le règlement préventif (RP) avant la
cessation des paiements et qui constitue à ce titre l'une des
pièces maîtresses de la prévention ; le redressement
judiciaire (RJ) et la liquidation des biens (LB) après la cessation des
paiements visant le sauvetage de l'entreprise ou sa liquidation.
Il ressort explicitement que toutes les procédures
instituées visent l'apurement du passif, ce qui autorise à penser
que l'AUPC accorde la priorité au paiement des créanciers par
rapport au redressement de l'entreprise.
Plutôt que de punir et de liquidé le
commerçant qui n'honore pas ses engagements les
procédures collectives doivent permettre le sauvetage des entreprises
redressables ou viables, même au prix d'une certaine entorse au droit des
créanciers, dans le but de sauver les emplois et de conserver les effets
bénéfiques qu'exerce l'entreprise sur l'économie (balance
des paiements, balance commerciale, recettes fiscales, autres effets induits de
son activité...).
A la réflexion, il s'avère que c'est d'avantage
d'opter pour l'élimination de la liquidation des biens dans la
procédure collective qui voit l'entreprise disparaître avec ses
intérêts socio-économiques. L'expérience nous a
démontré que la liquidation des biens dans son application, n'a
jamais permis de désintéresser l'ensemble des créanciers
sinon que de laisser place a d'autres procédures de poursuite
individuelle pour les créanciers chirographaires non
remboursés.
La solution de l'élimination c'est de tendre vers une
procédure unique modulable selon la taille et l'impact de l'entreprise
sur le plan national : à l'exemple, l'effet de la liquidation d'une
société comme la SONATEL sur le plan national n'est pas le
même que celui d'un GIE c'est d'ailleurs la raison de mettre sur place
une procédure unique, sur mesure, car une liquidation ne profite qu'aux
créanciers au regard des nombreuses conséquences qu'elle
cause.
Ceci dit il faut développer le redressement judicaire
en impliquant plus activement l'Etat si celui-ci s'avère impossible.
Dans cette nouvelle procédure l'Etat aura pour mission
de se substituer au débiteur en cas d'impossibilité de
redressement de la part de ce dernier pour jouer le premier rôle au prix
de prendre la tutelle de l'entreprise pour permettre aux fournisseurs et
bailleurs de renouveler leur confiance à leur client défaillant
avec la présence de l'Etat comme garantie. Bien entendu pour l'atteinte
de ces objectifs il faut un Etat fort, crédible et apte à
honorer ses engagements.
Grace à sa capacité d'endettement et sa
solvabilité l'Etat prendra en son propre compte par le biais du
trésor public toutes les charges de l'entreprise jusqu'à ce
qu'elle retrouve sa santé financière.
Ainsi il poursuivra-t-il librement le débiteur ou les
dirigeants sociaux ou même les tiers qui ont été à
l'origine du problème pour recouvrir les fonds engagés dans la
procédure de redressement.
A l'issu de ce redressement l'ETAT pourra opter soit pour une
cession de l'entreprise ou sa continuation selon le cas de figure :
- cession en cas de banqueroute initié par certain
dirigeant
- continuation en cas de faillite du a facteur conjoncturel
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