SECTION II : Les spécificités
attachées au redressement judiciaire
A/-CONCORDAT POUR REDRESSEMENT JUDICIAIRE :
Le redressement judiciaire s'inscrit dans une perspective de
survie de l'entreprise. Le sort de l'entreprise repose alors sur un acte
particulier : le concordat de redressement. Considéré comme une
convention conclue entre le débiteur et ses créanciers, et
homologué par le tribunal, le concordat de redressement
représente le plan de règlement du passif ainsi que du
redressement de l'entreprise. C'est un acte juridique collectif, à
l'image d'une convention collective de travail, adoptée par une
majorité qualifiée de créanciers et homologué par
le tribunal. Il peut être prévu dans le concordat un
règlement intégral des créances assortis de délais
plus ou moins longs, ou un remboursement partiel immédiat, ou, parfois,
la combinaison des deux procédés. On distingue le concordat
ordinaire du concordat comportant une cession d'actif. En ce qui concerne le
concordat ordinaire, on rappelle que la proposition doit être faite avant
le jugement d'ouverture. C'est lorsque la juridiction compétente
considère que la proposition est sérieuse qu'elle ouvre la
procédure de redressement judiciaire. Dans les cas contraires (absence
de dépôt des propositions concordataires par le débiteur ou
propositions non sérieuses, ou encore retrait des propositions faites
par le débiteur) la juridiction compétente prononce l'ouverture
de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en
liquidation des biens. En vue de permettre au redressement envisagé
d'atteindre son objectif, le concordat est soumis à un processus
spécifique d'élaboration et de ratification. Il s'agit du vote
par les créanciers et de l'homologation du concordat par la juridiction
compétente.
Le vote intervient à la suite de l'accomplissement des
formalités de publicités des propositions concordataires
déposées par le débiteur. Il est procédé
à cette publicité dans les journaux d'annonce légale. Les
créanciers dont les créances sont reconnue sous admises,
chirographaires ou munis de sûretés sont invités à
l'assemblée des créanciers convoquée par la juridiction
saisie. Il s'agit bien des créanciers dans la Masse, c'est-à-dire
ceux dont les créances sont antérieur au jugement d'ouverture. Le
vote du concordat est obtenu à la majorité aussi bien du nombre
des créanciers présents que du montant total des créances.
Il s'agit donc d'une double majorité.
B/-CONCORDAT POUR CESSION D'ACTIF :
Si aucune des majorités requises n'est obtenue, le
concordat est rejetée et la juridiction compétente en prend acte
et ouvre la liquidation des biens. Mais si seule l'une des majorités est
obtenue, une nouvelle assemblée des créanciers est
convoquée dans la huitaine. Ce n'est qu'après le vote des
créanciers que la juridiction saisie homologue le concordat,
après avoir vérifié sa régularité. Le
concordat comportant une cession d'actif suit la même procédure
mais avec l'indication préalable des actifs à céder ainsi
que leur évaluation. Avec l'homologation du concordat, il est mis fin
à la procédure de redressement judiciaire. Le débiteur
retrouve la direction de son entreprise ou de ses activités et les
créanciers, l'initiative des poursuites individuelles. Ils devront
cependant se conformer au respect des délais consentis et des remises
accordées. Le syndic termine sa mission avec le rapport qu'il
dépose au juge-commissaire et celui-ci met également fin à
sa mission. Le concordat disparait soit avec sa complète
exécution, soit avec son annulation ou sa résolution.
L'annulation intervient pour cause de dol alors que la résolution a
lieu, soit en cas d'inexécution par le débiteur de ses
engagements, soit en raison de ce que ce débiteur est frappé de
l'interdiction d'exercer une activité commerciale, ou, s'agissant d'une
personne morale, lorsque les dirigeants sont frappés d'une interdiction
de gérer, de diriger ou d'administrer une entreprise. Outre le
concordat, la procédure de redressement pourrait être interrompue
ou clôturée en raison de l'extinction du passif. Il peut arriver,
en effet, qu'en cours de procédure, le débiteur trouve des
ressources et honore ses engagements. Le syndic établit alors
l'existence de ses ressources et assiste le débiteur dans le
règlement de ses créanciers. Dans tous les cas, lorsque, avant le
terme de la procédure, il n'existe plus de créance exigible, ou
que des consignations aient été effectuées à la
caisse du dépôt et consignations pour régler, à
terme, sa créance, la juridiction compétente rend la
décision de clôture pour extinction du passif.
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