De la protection juridique de l'union libre en droit comparé( Télécharger le fichier original )par Moà¯se Nsongo Luamba Université libre de Matadi - licence en droit privé et judiciaire 2011 |
IV. Des effets du pacsLes signataires d'un pacs sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements que l'un d'eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement ; ce qui exclut les emprunts et les investissements. On peut penser qu'à cet égard, bien que le texte sur le PACS n'y renvoie pas, que les dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l'article 220 du Code civil constitueront des textes de référence. La loi ne prévoit pas de représentation légale, ni d'habilitation par justice laissant aux signataires le soin de le prévoir dans le texte du pacte. Elle n'envisage pas non plus d'intervention du juge pour prescrire des mesures d'urgence au cas où l'un des partenaires mettrait les intérêts du couple en péril. Dan ce cas on peut penser que celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra l'initiative de la dissolution unilatérale du pacte. Une fois la convention dissoute, à défaut d'accord quant à la liquidation et au partage des biens communs, la juridiction compétente procèdera selon les règles de l'article 832 du Code civil pour le partage des successions. La loi sur le PACS prévoit une action en réparation pour le cas où la dissolution de la communauté de biens entre les concubins constituerait la source d'un dommage pour l'un des partenaires. Dans un arrêt du 9 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 2e ch. civ. sect. B, 9 nov. 2006 : Juris-Data n°2006-314683 JCP G 2006, act. 548) a jugé qu'en l'absence de preuve portant sur la propriété des meubles et des objets mobiliers dont l'un et l'autre des partenaires revendiquait le partage ou la restitution, ils devaient être déboutés de leurs demandes en partage ou en restitution de ce qu'ils estimaient être des objets mobiliers "propres" et ce au motif qu'en l'absence notamment d' inventaire faisant ressortir la propriété de chacun sur ce mobilier ou sur les objets dont chacun d'eux se prétendait propriétaire, chacun était censé propriétaire des meubles dont il avait la possession au moment de la dissolution. Le pacte fait l'objet d'une mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, précise le régime auquel les concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront l'acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention. En l'absence de toute prévision de leur part, le régime que les partenaires sont censés adopter est le régime de l'' indivision par moitié. C'est aussi ce régime qui doit s'appliquer aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d'établir qu'il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l'indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public. La Cour de justice européenne avait décidé dans un premier temps, qu'une pension de survie constitue bien une rémunération au sens de l'article 141 du Traité de la CE, et entre donc bien dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JOUE n°L 303, 2 déc. 2000, p. 16). Elle a ensuite décidé que « les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 s'opposent à la réglementation en cause en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie ». Il incombait donc à la juridiction de renvoi de « vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle » (CJCE, Gde Ch. 1er avr. 2008, aff. C-267/06, Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen -JCP G 2008). La vie maritale ou le pacte civil de solidarité (Pacs) ne permettent pas au survivant d'obtenir une retraite de réversion. La loi prévoit quels avantages les partenaires tirent du pacte au regard du droit fiscal, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Lorsque le pacte est conclu à l'étranger et que l'un au moins des signataires est de nationalité française, les formalités sont remplies auprès des autorités consulaires ou diplomatiques françaises en fonction auprès de l'État dans lequel les signataires de cette convention résident. Reste à savoir, quel effet ce pacte pourra recevoir des autorités étrangères lorsque la législation locale ne connaît pas semblable institution. La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a modifié le Code de la Consommation et le Code civil, notamment l'article L515-4 en y apportant un certain nombre de nouveautés, particulièrement, en matière d'emprunts. Dans ce domaine, les partenaires d'un pacte civil de solidarité bénéficient des mesures de protection identiques à celles dont sont déjà bénéficiaires les époux. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Au plan du régime des biens, ils ont le choix entre un régime de séparation des patrimoines qui est le régime par défaut et un régime d'indivision. Les biens des partenaires sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. A l'instar des couples mariés, les pacsés sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Les conventions conclues avant le 1er janvier 2007 restent soumises à la loi ancienne, sauf si les partenaires présentent une demande pour bénéficier du régime nouveau. Sauf disposition testamentaire contraire au décès de l'un des pacsés, le survivant bénéficie de la jouissance du domicile commun pendant un an, Par testament, ce dernier peut aussi bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du domicile commun. Relativement aux effets du PACS concernant l'enfant d'un des signataire du PACS, lorsque le contrat a été établi entre personnes du même sexe, dans un jugement du 20 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes refusant de verser à la compagne de la mère de l'enfant, les prestations se rattachant au congé de paternité aux motifs que les articles L 122-25-4 du code du travail) et L 331-8 du Code de la Sécurité Sociale ne visaient pas le « compagnon » de la mère, mais bien le « père » de l'enfant, ce qui soutendait en particulier que ce dernier soit rattaché à l'enfant par un lien de filiation légalement établi. Il est jugé de même que selon les articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant. Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale. La signature d'un PACS ne confère aucun droit à la compagne homosexuelle de la mère d'un enfant. Le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant ; que ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale, dès lors la compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité (2°chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-65853, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). |
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