Apres une mise en demeure, une sommation de payer
restées sans effet, et en fonction de la nature du litige, le
créancier saisit les juridictions compétentes pour obtenir
réparation du préjudice subi. Il peut saisir soit les
juridictions civiles, soit les juridictions répressives :
+ Juridiction civile. La saisie de cette
juridiction par la CPI se fait par voie d'assignation, et par des voies
d'exécution (injonction de payer, saisie conservatoire) quatre (04) mois
après que le remboursement n'a pas été effectif.
L'assignation est un exploit d'huissier de justice
rédigé à la requête du créancier dans lequel
les griefs
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Rapport de Stage rédigé par EPOLE Pamella
ALOBWEDE
reprochés au débiteur sont exposés, tout
en le sommant de comparaitre devant la juridiction compétente et le
créancier est obligé de consigner au greffe une somme
équivalent de 6% du montant principal pour que la cause
soit retenue et jugés. Avant ou pendant la phase de jugement, le
débiteur peut offrir à son créancier une
possibilité de transaction et à défaut, la juridiction
saisie rend son jugement qui deviendra définitif après
épuisement de toutes les voies de recours. L'injonction de payer
quand à elle consiste à saisir la juridiction
compétente d'une requête, laquelle sera assortie d'une ordonnance
signée par le juge compétent dans laquelle il enjoint le
débiteur de payer au créancier la somme d'argent qui lui est
réclamée et augmentée de 10% des frais de
procédure. La décision obtenue est signifiée au
débiteur dans un délai n'excédant pas trois (03) mois
à compter de son compte-rendu. A partir de la signification, le
débiteur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour faire
opposition auprès de la juridiction qui a rendu la décision.
La saisie conservatoire. Pour sûreté et avoir
paiement de sa créance, le créancier peut saisir la juridiction
compétente aux fins d'être autorisé à pratiquer au
préjudice du débiteur une saisie conservatoire. après
avoir entendu le créancier, et sur la base de documents produits au
soutien de ses prétentions, la juridiction compétente rend une
décision dans laquelle elle autorise le créancier à
pratiquer au préjudice de son débiteur une saisie conservatoire
de créances ou de biens meubles corporels selon le cas, et dans laquelle
le débiteur est également condamné à payer 10% du
principal au titre de frais de procédure. Il ne s'agit que d'une
procédure purement conservatoire comme son nom l'indique. Elle permet
juste de rendre indisponibles les biens du débiteur de peur que celui-ci
les distrait avant l'obtention, par le créancier, du titre
exécutoire. Le créancier dispose d'un délai de trois (03)
mois pour exécuter la saisie, le cas échéant elle devient
caduque.
+ Juridiction répressive : ce sont
celles chargées de condamner aux peines d'emprisonnement ou d'amandes.
La saisine de cette juridiction peut se faire par voie de citation directe ou
par voie de plainte avec constitution de partie civile. Le créancier
dont les droits ont été lésés, comme dans le cas
d'abus de confiance simple ou aggravé, escroquerie par l'émission
par exemple d'un chèque sans provisions, sollicite du juge pénal
la condamnation du débiteur tant sur le plan pénal que sur le
plan des dommages et intérêts en répartition du
préjudice subi. La décision rendue devient définitive
après dix (10) jours, délai imparti pour interjeter appel.
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Rapport de Stage rédigé par EPOLE Pamella
ALOBWEDE
LES PROBLEMES
RENCONTRES ET
SOLUTIONS PROPOSEES
CHAPITRE IV :
Avant d'aborder les difficultés rencontrées lors
du déroulement de notre stage, il important de préciser l'apport
de celui dans le cadre de nos études et surtout dans le monde
professionnel dont nous aurons la grâce d'intégrer dans quelque
année. Il s'agit de :
> L'expérience acquise nous permis de faire un
rapprochement entre la théorie et la pratique réelle en
entreprise ;
> L'intégration dans le personnel de la CPI et surtout
celle des opérations nous a permis d'approcher une phase de traitement
des différentes transactions effectuées par les divers clients de
la structure.
Mais étant donné que ce travail a
été effectué avec la plus grande attention, son
élaboration n'a pu se faire sans difficultés et sans observations
tendant à limiter la qualité de service à la CPI. Ainsi,
il sera question pour nous tout au long de ce chapitre de présenter dans
un premier temps les difficultés et les limites rencontrées
(section I) avant de proposer une exquise de solutions pouvant faire l'objet
d'une amélioration des services à la CPI (section II).