1.2.2. Classification des voies de recours
Il découle de ce qui précède que les
voies de recours sont classées en 2 catégories ainsi que le
reprend KONGOLO TSHILINGU (2003 : 136) en voies de recours ordinaires et
voies de recours extraordinaires.
1.2.2.1. Voies de recours ordinaires
a) Voies de recours ordinaires en matière
répressive
1. Opposition
L'article 72 CPP stipule que si la personne citée ne
comparaît, ni en personne pour elle, et ce, dans les conditions
fixées par l'article 71 CPP al. 2, elle est jugée par
défaut.
Il est un principe général de droit cependant,
et de bonne administration de la justice que nul ne peut être
définitivement condamné sans avoir été entendu, ou
mis à même de présenter ses moyens de défense, car
il ne faut pas toujours voir, dans la non comparution, surtout du
prévenu, l'effet d'un aveu ou d'une négligence. La défense
peut résulter des circonstances indépendantes de la
volonté de la personne qui ne comparaît pas, bien que
régulièrement citée.
NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 137) définit
l'opposition comme une voie de rétractation qui permet aux mêmes
juges de réexaminer le litige, de juger la personne qu'ils avaient
déjà condamnée par défaut.
Il faut néanmoins savoir que cette personne
condamnée par défaut peut se passer de l'opposition et interjeter
directement appel devant la juridiction d'un degré immédiatement
supérieur de même nature et du même ordre. L'opposition
n'exclut pas le principe du double degré de juridiction ; la partie
condamnée par défaut a encore la possibilité d'interjeter
appel après examen de son opposition.
2. Appel
L'appel, selon NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 142),
« est un acte de procédure par lequel une personne
lésée par un jugement rendu par une juridiction siégeant
au premier degré demande à une juridiction d'un degré
immédiatement supérieur, de même nature et de même
ordre de réexaminer l'affaire soit partiellement, soit
totalement ». Pour les jugements des tribunaux de paix, l'appel est
interjeté au TGI.
Pour les jugements des TGI, l'appel est porté devant
la CA, les arrêts de la CA siégeant au premier degré pour
une certaine catégorie de personnes, sont portés devant la CSJ.
Pour les arrêts de la CSJ, il n'y a pas d'appel. La CSJ siège au
premier et dernier degré pour une catégorie de personnes que nous
avons énumérées ci-dessus.
En ce qui concerne les conditions de recevabilité de
l'appel, les unes sont relatives à la décision elle-même
contre laquelle l'appel peut être interjeté ; les autres
à la personne qui peut interjeter l'appel. Ainsi, les jugements rendus
avant dire droit peuvent faire l'objet d'un appel distinct de l'appel sur le
fond, dans des conditions qui diffèrent suivant que les jugements ont
mis fin ou non à la procédure.
Quant aux formes d'appel en matière répressive,
l'article 100 du CPP stipule que l'appel peut être fait par
déclaration verbale en réponse au bas de l'original de la
signification, par déclaration verbale au greffe de la juridiction qui
doit connaître l'appel, par lettre-missive adressée au greffier de
l'une ou l'autre de ces juridictions, par lettre-missive si l'appel est
interjeté par le MP, le MP peut déclarer suivre l'appel en
inscrivant cette mention sur l'acte lui notifiant l'appel formé par une
partie, surtout par ce prévenu et ce, en vue de soumettre l'ensemble du
litige à la connaissance de la juridiction d'appel, par voie de
conclusions en cours d'instance ; il s'agit de alors par ce prévenu
et ce, de l'appel ou incident qui ne peut concerner que les
intérêts civils (art. 98 CPP) ;
Pour ce qui est des parties qui peuvent faire appel, selon les
dispositions de l'article 96 du CPP, il est généralement admis
que la faculté d'interjeter appel appartient seule au
prévenu, à la personne déclarée civilement
responsable, à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages
et intérêts ont été alloués d'office, quant
à leurs intérêts civils seulement et au
Ministère public.
On distingue deux catégories d'appel, à
savoir :
- l'appel principal lorsqu'il a été introduit le
premier dans une procédure où toutes les parties sollicitent la
reformulation de la décision rendue ;
l'appel incident lorsqu'il est interjeté par voie de
conclusion par une partie intimée à l'instance d'appel. L'article
98 du CPP limite l'appel incident aux intérêts civils en cause.
b) Voies de recours ordinaires en matière
civile
1. Opposition
D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 153),
l'opposition n'est valable et possible que contre un jugement rendu par
défaut ; il peut s'agir du défaut contre le demandeur ou
celui plus fréquent du défendeur. L'opposition n'est pas
envisageable contre un jugement de défaut-congé prononcé
contre le demandeur, car le défaut-congé entraîne
l'extinction de l'instance.
Selon G. CORNU (2005 :625), l'opposition c'est la
manifestation de la volonté destinée à empêcher
l'accomplissement d'un acte juridique ou à en neutraliser les effets.
En ce qui concerne les conditions d'admission, selon KATUALA
KABA KASHALA (1995 : 95), il résulte de la définition
même figurant à l'article 61 du CPC qu'une opposition ne peut
être valablement fondée que contre une décision rendue par
défaut. En droit congolais, faire le défaut signifie ne pas
comparaître en justice alors qu'on a été cité
régulièrement, ou ne pas se faire représenter lorsqu'on a
été cité et que la loi permet la représentation. De
ce principe, on peut déduire plusieurs conséquences :
· L'opposition n'est plus ouverte lorsque le jugement
est réputé contradictoire par le législateur bien que le
défendeur n'ait pas comparu ou se soit absenté de conclure et
que, sommé de le faire, ne l'a pas fait (art. 19 du CPP), de même
dans le cas de plusieurs défendeurs lorsque certains font
défaut.
· L'opposition n'est pas recevable lorsqu'elle est
introduite contre un jugement qui statue sur une première opposition.
Cette hypothèse légale se traduit par l'adage
« opposition sur opposition ne vaut ». L'hypothèse
est que l'une des parties a fait défaut, elle fait opposition sur un
argument qui la condamne ou la déboute, elle ne pourrait faire une
nouvelle fois opposition, le législateur présumant qu'elle n'est
pas de bonne foi puisqu'elle ne comparaît pas sur sa propre
opposition.
· L'opposition n'est pas recevable contre une ordonnance
du président du tribunal ou de la cour statuant en matière de
juridiction gracieuse (ordonnance refusant d'accorder bref délai pour
assigne par exemple).
· L'opposition n'est pas possible contre un jugement de
défaut-congé. Dans ce cas, il faudrait que le juge ait
tranché sur le fond du procès.
· L'opposition est parfois interdite par le
législateur dans certaines matières spéciales ! (art.
54 du décret sur la faillite n'autorise pas l'opposition contre les
jugements qui tranchent les contestations de créance en matière
de faillite.
2. Appel
KATUALA KABA KASHALA (1998 : 9) définit l'appel
comme une voie de recours par laquelle une partie défère la
décision d'une juridiction à une autre juridiction qui est
hiérarchiquement supérieure à la première en lui
demandant de reformer cette décision. C'est un recours porté
devant un juge supérieur afin d'obtenir la reformulation d'une sentence
rendue par un juge du premier degré et de nature à faire grief au
requérant.
Parlant de l'intérêt de l'appel, on note
que :
· L'intérêt constitue l'une des conditions
de l'exercice de toute action en justice, et partant de toute voie de recours.
Il a été ainsi jugé qu'un justiciable ne peut interjeter
appel d'un jugement que s'il justifie d'un intérêt, ce qui suppose
que ce jugement lui a fait grief et que si, au contraire ce jugement lui a
donné entièrement raison sera déclaré irrecevable
(Elis, 20 sept, 1960, RJC, n° 4, 1966, p. 317 ; Kin, 14 mars 1988,
RPA. 10.545, inédit, C.S.J., 29.8.1979, RC.264, B.1.1984, p.251).
· L'intérêt est fondé sur le
principe « pas d'intérêt, pas
d'appel » (CSJ, 29.8.1979, RC, 264, BA, 1984, p. 251).
Cette position jurisprudentielle congolaise qui repose comme dans le droit
français, sur le désir d'éviter l'encombrement des
tribunaux par des procès dépourvus d'utilité (Morel,
Traité élémentaire de procédure civile,
2ème éd. 1949, n° 223 ; jur. CI., Pr.civ,
n° 84, p. 17).
Les parties qui peuvent interjeter appel sont, d'après
Christophe LEFORT (2009 : 433) le prévenu, la personne
déclarée civilement responsable, la partie civile, ou les
personnes auxquelles des DI ont été alloués, quant
à leurs intérêts civils seulement et le MP.
Comme en matière pénale, on distingue deux
catégories d'appel qui sont l'appel principal et l'appel
incident.
|