1.2. VOIES DE RECOURS
1.2.1. Notion des voies de recours
Le jugement est rendu. Le litige est tranché. Ce
jugement peut ne pas donner entièrement satisfaction ou pas du tout aux
parties au procès. D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 135),
« le jugement rendu peut même causer préjudice à
un tiers qui n'était pas partie au procès ». En effet, nous
savons qu'il s'agit d'une oeuvre humaine. Les juges sont des hommes, ils
peuvent être trompés ; ils peuvent amenés à
dire mal le droit, à commettre des injustices ou des erreurs, à
condamner, dit-on, un innocent et acquitter un coupable.
Pour donner toutes les garanties au justiciable et pour
corriger tant soit peu les erreurs ou en atténuer les effets, pour
obtenir une solution finale aussi équitable que possible du litige, le
législateur a prévu d'abord le principe de la
collégialité, ensuite celui de la rétractation, et enfin
celui du double degré de juridiction.
Le principe de la collégialité implique
l'examen du litige par plusieurs juges, au moins 3, sauf pour les tribunaux de
paix qui siègent, à tort, à juge unique.
Le principe de la rétractation permet au tribunal de
réexaminer totalement une affaire qu'il avait déjà
tranchée, mais par un jugement par défaut. C'est l'opposition.
Le principe du double degré de juridiction implique le
recours à une juridiction d'un degré immédiatement
supérieur, de même nature et du même ordre pour
réexaminer l'affaire, soit totalement, soit partiellement, suivant
l'étendue du recours. C'est l'appel. Ce principe connaît des
exceptions en matière répressive où certaines juridictions
jugent l'affaire au premier et dernier ressort. C'est le cas de la cour
suprême de justice pour les infractions commises par une certaine
catégorie de personnes : les membres du gouvernement, les hauts
magistrats de la cour suprême de justice et du parquet près cette
haute juridiction, les membres de la cour des comptes et les gouverneurs de
province.
Le législateur a eu aussi conscience que les
juridictions de redresser les erreurs ou les injustices sont composées
également des hommes dont les oeuvres sont aussi perfectibles ;
c'est pourquoi il a prévu des voies de recours extraordinaire qui ne
peuvent être utilisées que si les voies de recours ordinaires sont
épuisées ou forcloses, et qui sont soumises à des
conditions très strictes pour ne pas remettre indéfiniment en
cause les décisions de justice.
D'après le Petit Larousse illustré (1986 :
80), « le mot recours dérive du latin
recursus qui signifie retour en
arrière. En outre, c'est une demande qu'on adresse
à une autorité supérieure afin de remettre une situation
dans son état initial agréable.
En droit congolais, il s'agit d'un moyen prévu par la
loi pour attaquer une sentence devant une juridiction supérieure. Mais
pour des raisons sécuritaires et de la célérité, la
loi a limité l'exercice de ce droit de recours à des
procédures précises et à des délais
précis.
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