3.2.4. CONSIDERATIONS CRITIQUES
Lors de l'examen de conséquence de l'exécution
des jugements dont nous esquissons une analyse, nous avons à critiquer
le sort que le juge réserverait au certificat d'enregistrement et nous
voudrions, dans le présent chapitre, critiquer la procédure de la
prise à partie engagée contre le juge X dans une première
section ; alors que dans la seconde section notre attention sera retenue
par les réparations civiles.
1. DE LA PRISE A PARTIE
a. NOTION SUR LA PRISE A PARTIE
- Définition.
D'après le professeur DETHIER, la prise à partie
apparait comme : « un procès en responsabilité
fait à un magistrat lors qu'il y a eu dol ou concussion commis soit dans
le cours de l'instruction soit lors de la décision rendue, ou s'il y a
déni de justice 42. C'est ce qui ressort de l'interprétation des
articles 58 à 67 de l'arrêté no 69/002 du 08
Janvier 1469 relative à la procédure devant la Cour suprême
de justice (telle que modifiée par les O.L. no 79/002 du 03
Aout 1979 ; no 82/017 du 31 mars 1982 et no 88/024
du 7 juillet 1988 qui prévoient cet incident d'instance et organisent sa
procédure).
Le législateur n'ayant fait aucune distinction entre
magistrats susceptibles de poursuites en prise à partie, cette action
peut être intentée aussi bien contre une magistrat assis que
contre un officier du ministère publique, bien entendu que pour ce
dernier, le dol ou la concussion doit se produire au cours de l'instruction
pré juridictionnelle, et c'est aussi au cours de cette instruction que
le déni de justice doit apparaitre. Mais il est aussi concevable que
pris à partie, un magistrat debout qui sans raisons motivée, ne
donne pas lecture de son avis après le délai lui imparti pour le
faire dans un procès civil où il a reçu le dossier en
communication.
Mais que faut-il entendre par dol, conclusion et déni
de justice ?
L'article 59 de l'O.L relative à la procédure
devant le Cour Suprême de Justice précitée, dispose :
« Il y a déni de justice lorsque les magistrats refusent de
procéder au devoir de leurs charges ou négligent de juger les
affaires en état d'être jugées ».
Le manquement est constaté lorsque après deux
sommations lui adressées par le greffier à huit jours
d'intervalles au moins, le magistrat ne réagit pas positivement. En ce
qui concerne le dol et concussion la loi est restée muette.
MINEUR dit : « La concussion est la perception
illégitime faite sciemment par un fonctionnaire abus de ses
fonctions ». Cette définition est conforme au prescrit de
l'article 146 du code pénal congolais tel qu'il est modifié par
la loi no 73, no17 du 05/01/1973.
S'agissant du dol, il est caractérisé par les
artifices et les manoeuvre auxquelles les magistrats pris à partie ont
recouru pour donner à leur décision les apparences d'un
arrête juridiquement valable, alors que les griefs relevés
dénotent clairement qu'en réalité ils étaient
résolus à favoriser une partie par l'adoption facile de la
thèse pourtant battue en brèche tel qu'il résulte du
jugement du premier degré.
Le professeur KALONGO MBIKAYI enseigne que le dol est synonyme
de « faute intensionnelle à laquelle on assimile la
négligence grossière ou faute lourde et qu'elle entraine toujours
la responsabilité de l'auteur ».
La notion et l'origine du dol doivent être
dégagées de la conception que le législateur s'est faite
du magistrat : personne appelée à trancher les litiges des
autres, le magistrat est tenu à distribuer la justice en bon père
de famille. Voilà pourquoi, outre la compétence technique, cette
fonction exige de nombreuses qualités morales, notamment
l'indépendance, l'impartialité, l'honneur et probité. La
conséquence de cette charge est qu'il doit répondre de tout
manquement à cette obligation de se comporter en bon père de
famille qui est prévu par l'article 36 du CCL III, manquement que l'on
dénommé « dol ».
- NATURE DE PRISE A PARTIE
Il se pose avec acuité la question de savoir si la
prise à partie est une voie de recours extraordinaire. Dans leur ouvrage
d'avant 1982, certains processualistes Congolais dont A.SOHIER et A. RUBBENS
considèrent que la prise à partie est une voie de recours
extraordinaires. D'autres doctrines que nous soutenons estiment le contraire. A
leur avis, la mise à néant du jugement entaché de dol du
juge pris à partie n'est qu'un effet accessoire de cette action qui est
essentiellement une demande en dommages - intérêt au titre de
réparation du préjudice causé au justiciable par le juge
concerné. En outre, la prise à partie peut être
exercée lorsqu'il y a déni de justice, c'est- à- dire le
refus de juger la cause de la part de la part du magistrat concerné
alors que l'on ne peut exercer un recours que lorsqu'il y a jugement. La
troisième raison est que la prise à partie peut également
être lancée contre un magistrat debout, cela est admis par tous
les auteurs. Or , l'on sait qu'il n'y a de voies de recours que contre une
décision juridictionnelle, et jamais contre un acte de l'officier du
ministère public.
Pour toutes ces raisons, il est soutenable que la prise
à partie ne soit qu'un incident de procédure. En effet, à
partir de la signification de l'autorisation que le premier président de
la Cour suprême de justice aura donnée au demandeur en prise
à partie, le magistrat mis en cause devra s'abstenir de la connaissance
de toute de toute cause concernant le requérant, son conjoint, ou ses
parents en ligne directe et ce , à peine de nullité de tout
acte, arrêt ou jugement jusqu' à la fin de la procédure de
la prise à partie. Cela ressort de l'article 63 de l'O.L.
précitée.
Ce point de vue est confirmé par l'abrogation des
articles 76 à 104 de décret du 07/03/1960 portant code de
procédure civile, intervenue par l'O.L. no 82/017 du 30 mars
1982(voir JORZ no 7 du 01/04/1982, p.), lesquels articles
plaçaient la prise à partie parmi les voies de recours
extraordinaires. Il appert donc de conclure qu'avec cette modification de la
loi, le législateur a opté pour la prise à partie
considérée comme procédure spécial prévue
devant la Cour suprême de justice.
- Effets de la prise à partie
Les effets de la prise à partie varient suivant que la
requête a abouti à une décision de condamnation ou de
rejet. Il demeure cependant que les conséquences de la prise à
partie ne sont pas les mêmes pour toutes les parties au procès
à l'occurrence, le requérant, le magistrat et soit civilement
responsable ainsi que les tiers.
8. A l'égard du requérant
En cas de rejet ou de non-fondement de la mande, le
requérant est condamné aux frais de l'instance. Mais lorsqu'il
aura introduit avec légèreté la prise à partie, le
plaideur malveillant pourra être condamné d'office à une
amende. Le magistrat pris à partie pourra postuler reconventionnellement
la condamnation du demandeur aux dommages - intérêts pour action
téméraire et vexatoire. Cela ressort de l'article 67 du code de
procédure devant la cour suprême de justice. D'après SALUS
H. et PERROT (1961 : 71) cité par LUBAKI dit, L'hypothèse
où la prise à partie est accueillie et que les griefs du
demandeur sont déclarés fondés, la Cour Suprême de
Justice condamne le(s) magistrat(s) et la République, civilement
responsable, à des dommages et intérêts. Mais en
réalité, ce que le demandeur cherche c'est l'annulation de l'acte
entrepris. En effet, l'annulation de la décision entachée de dol
ou de concussion replace les parties dans le même état qu'avant
la décision annulée. II appartient alors au requérant de
réassigner son adversaire devant la juridiction qui a rendu
l'arrêt ou le jugement attaqué pour que celle-ci se prononce
à nouveau, l'annulation de sa décision lui restituant la saisine
qu'elle a perdue.
9. A l'égard du magistrat et son civilement
responsable.
Lorsque la prise à partie est admise, la Cour
Suprême de Justice doit condamner le magistrat poursuivi et son
civilement responsable à réparer le préjudice causé
au plaideur, et ce, par l'allocation des dommages-intérêts
à ce dernier ; mais aussi à titre subsidiaire, par
l'annulation de l'arrêt ou jugement, ordonnance, procès-verbaux ou
autres actes attaqués. Cela ressort de l'article 61 du code de
procédure devant la Cour Suprême de Justice.
A l'égard des tiers
En tant qu'action qui vise la responsabilité civile du
magistrat, la prise à partie peut frapper les héritiers du
magistrat et tous ceux qui ont tiré profit de la décision
annulée. Il en sera de même si celui qui a gagné le
procès a exécuté entièrement le jugement ou
l'arrêt attaqué en vendant l'immeuble litigieux aux
enchères et qu'à la suie d'une prise à partie
déclarée fondée, la décision exécutée
est annulée.
Au fait, le point de vue des doctrinaires que nous avons
cités ci-haut est que lorsque la décision est annulée,
elle l'est également de ses effets. Néanmoins, une réserve
s'impose. En effet, si le requérant introduit son action deux ans
après que l'adjudicataire ait obtenu le certificat d'enregistrement,
celui-ci ne pourra pas être remis en cause. Ce point de vue que nous
appuyons est partagé par le conseiller à la Cour Suprême de
Justice LUBAKI MAKANGA ci-haut cité.
10. 5. CE QUI A ETE REPROCHE AU JUGE X, SA DEFENSE ET L'ARRET
DE LA COUR.
Les héritiers de B et la SPRL B et fils ont
été autorisés par l'ordonnance du Présent de la
Cour Suprême de Justice à prendre à partie Monsieur X,
Ancien juge du tribunal de Grande instance de Bunia pour dol dont se serait
rendu coupable lors du jugement RC 1309/1333/1500 rendu le 31 Aout 1994
dans la cause opposant B à A. Ils lui reprochent l'abus de pouvoir, par
subterfuge, statué sur la question de propriété du camion
soumis parce que la demande des dommages et intérêts
formulée par A sur pied de l'article 258 du code civile livre III
consécutivement à son acquittement, demande sur laquelle a eu
à statuer le juge X, ne tenait qu'au paiement des frais de
séjour, de restauration et de voyage Bunia - Kisangani. Ils ne
poursuivent que l'arrêt de la Cour d' Appel de Kisangani sous la RPA 662
avait ordonné la main levée de la saisie du camion sans
toutefois statuer sur la question susvisée et que c'est le
propriétaire B qui a saisi le Tribunal pour régler judiciairement
cette question du reste tranchée par l'arrêt RCA. 1250/1286 de la
Cour d'Appel de Kinshasa/Matete.
Ils déclarent que le juge X s'est livré à
une autre interprétation de l'arrêt RPA 662 antérieur
à celui RCA 1250/1286 en notant qu'il est censé avoir
déjà été exécuté depuis lors. Ils
considèrent que le comportement du juge est une manière sournoise
de s'abriter dernière une décision d'acquittement qui n'avait
jamais eu à s'occuper de la validité des actes de vente en
présence portant sur le camion litigieux pour accorder un avantage indu
à l'une des parties.
Quant au juge, il allègue que sous le RPA de la Cour
d'Appel de Kisangani B s'était constitué partie civile par
laquelle B revendiquait la propriété dudit camion et que d'autre
part, cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée
du fait que le pourvoi de B a été rejeté. Il conclut qu'il
a statué grâce à son intime conviction formée en
vertu de la loi et des éléments du dossier, notamment les
jugements et arrêts répressifs susmentionnés et les titres
du camion querellé et qu'en absence de preuve de dol vanté,
l'action n'est pas fondée.
Les argumentations de la haute cour aboutissent à la
conclusion que c'est de mauvaise foi que le juge a écarté la
motivation éloquente de l'arrêt RCA 1250/1286 en retenant que la
question de la propriété du camion avait déjà
été tranchée par les arrêts pénaux sur
rappels, et ce, dans l'intention délibérée de favoriser A
et que son comportement est constitutif de dol et ainsi sa
responsabilité civile est engagée.
b. CRITIQUE
- DU JUGEMENT RC 3957/3958/3959
Ce jugement du Tribunal de Grande Instance de l'Ituri à
Bunia est probablement un des premiers dans lesquels le juge se soit
prononcé sur l'effet de la prise à partie sur le sort du
certificat d'enregistrement. Le cas d'espèce tend à savoir ce qui
se passera si celui qui a gagné le procès entièrement ou
l'arrêt attaquée en vendant l'immeuble litigieux aux
enchères et qu'à la suite d'une prise a à partie
déclarée fondée la décision exécutée
est annulée. Les avocats généraux de la république
KATUALA KABA KASHA et YENYI OLUNGU affirment que lorsque la décision est
annulée. Elle l'est également dans ses effets Garçonnet
soutient la même position. Nous partageons cette opinion dans la mesure
où la décision judiciaire qui servait de fondement juridique
à la vente est annulée. Cependant, avec LUBAKI MAKANGA,
conseiller à la cour suprême de justice nous émettons une
réserve. En effet, en vertu des dispositions de l'article 227 de la loi
dite foncière, si le requérant à introduit son action deux
ans après que l'adjudicataire ait obtenu le certificat d'enregistrement
sur l'immeuble vendu aux enchères, nous pensons que dans cette
hypothèse, ce certificat d'enregistrement ne pourra pas être remis
en cause.
Cette position est aussi appuyée par la jurisprudence
de la Cour Suprême de la Justice du 08 Aout 1979 dans l'affaire MAY
contre MAL. En effet dans cet arrêt cette haute Cour
juge « Entraine cassation d'office avec renvoi, le moyen
d'ordre public tiré de la violation de l'article loi no 227
de la loi no 73 - 021 portant régime général
des biens, régime foncier et immobile, régime de
sûretés, en ce que l'arrêt entrepris a reconnu en
défendeur, les droits fonciers et litigieux et a annulé le
certificat d'enregistrement régulièrement délivré
au demandeur. Alors que ce titre fait pleine foi des droits de ce dernier rendu
inattaquable par l'enregistrement... »
Dans le cas d'espèce, les défendeurs D et
consorts dont la succession B sollicite le déguerpissement, sont
défendeur chacun d'un certificat d'enregistrement
régulièrement obtenu. Et ces certificats d'enregistrement font
pleine foi de leurs droits si bien que leur déguerpissement ordonne par
le Tribunal l'est en violation de l'article 227 de la loi dite
foncière.
- DE L'ARRET R.P.P 147
La Cour Suprême de justice retient le dol dans le chef
du juge X. Elle soutien que celui - ci est passé outre les
argumentations pertinentes de la Cours d'Appel de MATETE s'agissant de la
question de la propriété du camion querellé et c'est dans
l'intention délibérée de favoriser A. Il sied de bien
cerner la notion de dol d'apprécier si l'intention
délibérée qu'évoque la Cour l'est
réellement.
Le dol est défini comme erreur de droit sciemment
commise. Il suppose la mauvaise foi et aussi l'existence d'une manoeuvre
frauduleuse destinée à tromper, une machination, un artifice
coupable et une mise en scène.
L'interprétation la plus fréquente est celle qui
considère le dol comme étant un ensemble de manoeuvres
frauduleuses, tromperies, des mensonges ou des réticences dont la
personne, en l'occurrence, un magistrat, use pour tromper le justiciable
à l'occasion de l'instruction d'une affaire ou lors de la
décision rendue. Parmi les autres éléments que la Cour
retient, on peut citer : la mauvaise foi, la recherche de profit
personnel, l'intention de favoriser autrui ou lui nuire.
Une jurisprudence de la Cour Suprême de justice stipule
qu'il y a pas lieu à accorder l'autorisation de prise à partie
lorsque les requérants critiquent l'interprétation que le
magistrat incriminés ont donné à la convention et au
décret qui leur était soumis et que rien au dossier ne permet de
soutenir que cette interprétation à été
donnée par dol pour pouvoir engager la responsabilité personnelle
des magistrats mis en cause.
Il appert de noter que, dans tous les cas, le requérant
qui invoque le dol ou la concussion, doit en apporter la preuve ; car, le
dol ne se présume pas.
S'agissant du cas sous examen, il nous semble que le juge
s'est retrouvé devant un dossier très complexe. La
complexité du dossier tient du fait que les mêmes faits de la
cause ont été connus au civil comme au pénal, dans un sens
comme dans un autre. C'est ainsi que, pendant que l'arrêt pénal de
la Cour d'appel de Kisangani ordonne la restitution du camion ainsi que l'acte
de vente de A, l'arrêt civil de la Cour d'Appel de Matete qui intervient
postérieurement à l'arrêt pénal, confirme B comme
propriétaire de ce même camion don l'arrêt pénal
ordonnait la restitution à A.
Par ailleurs, il demeure constant que le camion litigieux fut
saisi et c'est B qui en était gardien si bien que pendant toute la
durée de la procédure, B détenait par devers lui deux
camions alors qu'il n'en avait acheté qu'un seul, ce qui n'était
pas juste. Et ce qui est même très grave c'est que pendant le
temps que prenait le procès, B avait cannibalisé le camion
litigieux au préjudice de A.
Le juge X, à notre avis, a rendu un jugement
osé. Et comme il le soutient, il a statué grâce à
son intime conviction formée en vertu de la loi et des
éléments du dossier, notamment les jugements et arrêts
répressifs et les titres du camion querellé. Tel est bien ce
qu'on attend d'un juge : trancher le litige. Et la partie qui conteste le
jugement dispose du droit de former le recours. Dans le cas d'espèce, B
aurait pu former ce qu'il n'a pas fait, ce qui laisserait croire qu'il a
acquiescé la décision judiciaire. C'est seulement après sa
mort que ses héritiers ont saisi la cour suprême de justice.
Tout compte fait, le dol retenu dans le chef du juge X est
relatif. Car la preuve n'en est pas suffisamment donnée.
c. DES REPARATIONS CIVILES
Par ses actions enrôlées respectivement sous le
RC 3957 dirigée contre Monsieur D, RC 3958 dirigé contre Monsieur
C et le RC 3979 dirigé, contre E la société privée
à responsabilité limitée B a assigné les
précités devant le tribunal pour être condamnés au
déguerpissement ainsi qu'aux dommages et intérêts de la
somme de 1.000.000 $ chacun. Le motif avancé, c'est que les
assignés ont acquis les biens litigieux en exécution d'un
jugement actuellement mis à néant par l'arrêt RP 147 de la
Cour Suprême de justice ; et que les assignés ont acquis les
dits biens en cours de procès, bien connu d'eux de sorte que leur
représentation û ce procès est plus qu'attestée.
Il est un fait indéniable tant pour les concessions que
pour les immeubles qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation pendant une
dizaine d'années au profit des assignés D et consorts. Il est
aussi vrai qu'ils se sont présentés à la vente publique
régulièrement organisée par le notaire de Bunia
après une ordonnance dûment signé par le Président
de la juridiction compétente.
L'on se posera dès lors la question de savoir s'ils ont
commis une foule pour qu'ils soient condamnés aux dommages et
intérêts ou s'il y a lieu de soutenir qu'ils ont été
de mauvaise foi. Il ne serait pas moins légitime non plus de se demander
si l'action en réparation civile aurait dû être
orientée vers l'exécution qui s'est enrichi pour ainsi dire de
cette exécution.
L'article 258 du code civil livre troisième
dispose : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer ».
Pour que cette disposition soit d'application, la doctrine et
la jurisprudence constante soutiennent qu'il faut, qu'il ait faute et que l'on
sache établir un lien de causalité entre cette faute et le
dommage vanté.
La Cour Suprême de justice a, dans cet ordre
d'idée, jugé que pour mettre à charge d'une partie la
responsabilité délictuelle qui découle des articles 258 et
suivants du code civil livre III, le juge doit constater que le dommage
résulte d'une faute ou d'une négligence de cette partie (C.S.J.
23.02.1971, PJZ, n0 2 et 3, 1972, p. 274, cité par KATUALA
KABA KASHALA, code civil annoté. Ed . Batena Ntambwa,Kin 1945, p.
92.
Quand bien même la partie B aurait subi un dommage, il
nous semble que ce dommage n'a pas été cause par le fait des
défendeurs D et consorts mais bien par l'exécutant, soit sieur A.
Cette position est soutenue par la doctrine constante qui estime, comme dit
ci-haut, que l'exécution se fait au risque et péril de
l'exécution. Au fait celui-ci agit sous sa propre responsabilité
peu importe sa bonne foi.
D'ailleurs, la jurisprudence du droit comparé ainsi que
la doctrine admettent qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute dans
le Chef de l'exécution. Sa responsabilité découle non pas
d'une faute intentionnelle, mais de l'imprudence inhérente au fait
d'exécuter une décision non encore définitivement en force
de chose jugée.
Le tribunal aurait pu nous appuyer ou nous contredire mais il
s'est limité à déclarer ce chef de demande irrecevable
parce que postulé en monnaie étrangère. Ceci
n'étant pas l'objet de notre analyse, nous n'y accordons pas une
importance de détaille.
Quoiqu'il en soit, la cause RC 3957/3958/3959 relue sous
l'angle des conséquences de l'exécution provisoire de jugement RC
1500, a permis d'obtenir une lumière pour ce qui est des immeubles
saisis et vendus aux enchères. Elle a en même temps donné
l'occasion de réfléchir sur la postulation civile. Notons que les
immeubles sont susceptibles d'être retrouvés dans un état
relativement proche de celui où ils étaient lors de leur saisie
et vente publique. Tel ne sera pas le cas pour les biens consomptibles. Et
justement dans le cadre du procès A contre B, pareille hypothèse
s'est réalisée. Il s'agit des vaches saisies et vendues il y a
plus de dix ans. L'actionne peut qu'être en dommages et
intérêts.
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