3.2.2. DE LA MOTIVATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DANS LA
CAUSE SOUS RC/1309/1333/1500.
Sous le RC.1.309 le requérant A a sollicité
l'application de l'article 20.C.P.C en se fondant sur deux arrêts
à l'occurrence l'arrêt R.P. A. 662 de la C.A. de Kisangani et
l'arrêt R.P. 654 de la C.S.J. Il soutient que ses deux arrêts
définitifs sont des titres authentiques et que dès lors le voeu
de l'article 21 précité est accompli.
Le jugement RC/1309/1333/1500 du T.G.I/BIA rendu le 31 Aout
1994, vingtième feuillet n'a quant à lui fait aucune motivation
à ce qui concerne l'exécution provisoire qu'il ordonne seulement
dans le dispositif. Au fait, à part ce que renseigne l'assignation, le
corps du jugement n'a pas réservé un seul attend à la
question relative à l'application ou non de l'article 21 du C.D.C. Mais
au dernier attendu, il stipule ce qui suit : « ordonne
l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout
recours et sans caution en ce qui concerne le principal soit la contre - valeur
du véhicule TOYOTA volatilisé».
Il sied de faire observer qu'il est vrai que le droit
congolais confère aux jugements auxquels est annexée la formule
exécutoire le caractère d'acte authentique. Néanmoins la
question demeure, celle de savoir si les deux arrêts, répressifs
du reste, avaient une relation étroite ou directe avec la cause RC
/1301/1333/1500.
Ce qui demeure c'est que le jugement s'est livré
à une interprétation de l'arrêt RPA 662 en notant qu'il est
censé avoir déjà été exécuté.
Il l'oppose au même temps à l'arrêt RCA 1250/1286 qui, selon
lui, ne doit pas intervenir 13 ans après pour faire obstacle à la
main levée de la saisie du camion et de sa restitution à A.
Quoiqu'il en soit, la cause RC. 1309/1333/1500 était appelée
à se prononcer sur la propriété du camion convoité
par deux parties au procès. Et le juge serait fait la conviction que de
l'arrêt RPA 662, il ressort que le juge pénal se soit
prononcé implicitement sur la propriété du même
camion : ainsi ; comme cet arrêt est devenu irrévocable,
il pouvait motiver que soit ordonnée l'application de l'article 21 du
C.P.C.
Vu sous cet angle, l'on dirait c'est de bon droit que le
jugement a ordonné l'exécution provisoire, sauf qu'il n'en donne
pas la motivation.
Mais l'arrêt R.P.P. 147 de la C.S.J. note qu'il ne
ressort pas de l'arrêt R.P.A. 662 que juge pénal se soit
prononcé, même, implicitement, sur la propriété du
camion convoité. Selon cette haute cour, c'est de mauvaise foi que le
juge a écarté la motivation éloquente de l'arrêt
RCA 1250/1286 en retournant que la question de la propriété du
camion avait déjà été tranchée par les
arrêts pénaux sus rappelés et ce, dans l'intention
délibérée de favoriser A (Arrêt RPP 147 de la C.S.J
vendu le 7.05.2004, feuillet six et sept).
S'il en est ainsi, l'on retiendra que l'application de
l'article 21 du C.P.C était abusive.
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