3.2. ESSAI D'ANALYSE DU DEROULEMENT D'UN PROCES
Dans cette première partie, nous proposons faire une
étude pratique à travers un cas précis, celui du
procès ayant opposé Sieur A contre B.
Nous tenterons de présenter de façon
détaillée les faits de la cause dans le premier point. Dans le
second point, nous allons discuter de la motivation fait par le juge quant a
l'application de l'article 21 du C.P.C. un troisième point sera
consacré aux conséquences juridiques de l'exécution des
jugements sur lesquels port l'analyse. Et à fin le quantième
point sera centré aux considérations critiques.
3.2.1. LES FAITS DE LA CAUSE
Les faits remontent de 1979. La société AFRIMA
de KINSHASA avait par le biais du bureau de projet Ituri, B.P.I. en sigle,
offert aux éleveurs de l'Ituri, la vente de 3 véhicules de marque
TOYOTA de sept tonnes. A et B respectivement demandeur et défenseurs
s'étaient portés candidats.
Conformément aux factures de vente envoyées aux
deux parties décrivant les caractéristiques de ces
véhicules, le camion TOYOTA immatriculé T 9840, Châssis
N0 DA. 115.26.26 devait être vendu a A tandis que le
camion TOYOTA immatricule BP 125 châssis N0 Da. 115.31.423
devait revenir à B.
Au moment de l'établissement des factures
définitives, l'AFRIMA avait établir et délivré la
facture no 457. 495 du 29/02/1979 relative au camion TOYOTA
châssis No 115.31424 immatriculé BP. 125 au nom de A
alors qu'une autre facture portant le même numéro établi au
courant de mois de Janvier, soit le 10.01. 1979 attribuait le même
véhicule à B.
Lors de retrait des véhicules, le camion dont les
caractéristiques ci - haut fut remis à A alors que le fils de B
reçut celui immatriculé T 9840, châssis No
115.26264. Embarqué sur le bateau de l'ONATRA, les deux camions prirent
la destination de Kisangani. A 197 Km de Kisangani, le camion convoyé
par le fils de B tomba en une panne grave. Le camion fut remorqué
à Bunia. Et lors du constat fait par l'O.P.J. les
caractéristiques du camion s'avèrent ne pas être celle
mentionnées sur la facture de B mais plutôt de celles que portait
le camion détenu par A. B fit alors saisir le camion détenu par A
et se fit constituer gardien par le parquet de Bunia en date du 10 mai
1979.
En date du 16 avril, A est condamné par TGI de Bunia
pour faux en écriture et usage de faux sous le RP 645 à 18 mois
de SPP et aux dommages et intérêts.
En date du 09 juillet 1981, il est acquitté par le Cour
d'Appel de Kisangani sous le RPA 662. La même Cour ordonne la
main-levée de la saisie du véhicule querellé ainsi que
celle de la facture et de l'attestation de vente et leur restitution à
A.
B forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la
Cour d'Appel mais son pourvoi est rejeté par le Cour Suprême de
Justice par son arrêt du 1er 1989.
Fort de ses arrêts, voulant passer à
l'exécution, A se rend compte que le camion saisi entre ses mains et
dont B était constitué gardien était
« cannibalisé». Il initie une action contre B pour
détournement d'objet saisi. Etant donné que B jouissait du
privilège de juridiction, il fut traîné devant la Cour
d'appel de Kisangani qui l'acquitta par son arrêt 0756/076 de mars 1991
au bénéfice du doute.
Le ministère public et A, alors partie civile, forment
un pourvoi en cassation contre l'arrêt RP 075/076. Par son arrêt
RPA 177 du 30/04/1993, la Cour Suprême de justice a infirmé
l'arrêt RP 075/076 dans toutes ses dispositions. Statuant à
nouveau, la Cour suprême de justice a dit établie l'infraction de
détournement d'objet saisi à charge de B et l'en a
condamné à 12 mois de servitude pénale assortis du sursis
de 24 mois.
En vertu du principe général de droit :
« le pénal tient le civil en état », le
Tribunal de Grande Instance de Bunia avait ordonné la surséance
de la cause pendant tout ce temps où B faisait l'objet des poursuites
judiciaires.
Ayant épuisé les voies de recours tant
ordinaires qu'extraordinaires en matière pénale, B assigna
à l'annulation de contrat de vente de véhicule de la marque
TOYOTA querellé, vente conclue, entre A et la Société
AFRIMA en date du 23/02/1979 devant le Tribunal de Grande instance de
Kinshasa/Matete. Par son jugement sous le RC 7202 du 05 Octobre 1983, le
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ne déclara nul et nul
effet, la vente conclue entre monsieur A et la société AFRIMA et
portant sur le camion TOYOTA châssis n0 D.A. 115-31 - 424
lequel est propriété de B. A fut condamné en outre
à restituer à B ledit véhicule à l'état dans
lequel il l'avait reçu de la société AFRIMA ou à
défaut, payer la contre-valeur dudit véhicule soit 44.000 $US et
à payer solidairement avec la société AFRIMA la somme de
700.000.000.000 de Zaïres à B à titre de Dommages et
Intérêts.
La Cour d'Appel de Kinshasa/Matete confirma ce jugement par
son arrêt RCA 1230/1286 du 09/06/1974 sauf qu'elle jugea qu'il n'y avait
pas lieu à la restitution à B du véhicule disputé,
celui-ci se trouvant déjà entre ses mains. La
Société AFRIMA fut condamnée au payement de la somme de
10.000.000 de NZ au bénéfice de B.
Par son jugement du 31 Aout 1994 sous RC 1309/1333/1500, le
Tribunal de Grande instance de Bunia a condamné B à payer
à A la contre-valeur du véhicule pré décrit soit
l'équivalent en monnaie locale ou en or fin de la somme de 46.000 $,
véhicule que, selon ce jugement, il devait restituer à A en
exécution de l'arrêt RPA 662 du 09/07/1981 de Cour d'Appel de
Kisangani, lequel arrêt est devenu irrévocable. Le tribunal ayant
ordonné l'exécution provisoire, ce jugement fut
exécuté. Entre temps, B décéda.
Après le décès de B, le même
dossier a rebondi par la procédure de la prise à partie. En effet
par son ordonnance du 28 Février 2003, un président de la Cour
Suprême de Justice autorisa la succession B et SPRL B et fils à
prendre à partie le Magistrat X, juge du Tribunal de Grande Instance
de Bunia au moment des faits, pour le dol commis lors du jugement RC
1309/1333/1500 rendu le 31 Aout 1994 en la cause l'opposant à A. La Cour
Suprême de Justice a reçu cette action en prise à partie
et ladite fondée. Déclarant le dol dans le chef du juge X, elle
a mis à néant le jugement RC 1309/1333/1500 rendu le 31 aout 1994
par le Tribunal de Grande instance de Bunia. Elle a condamné
solidairement le magistrat X, et son civilement responsable la
République Démocratique du Congo au payement de 375.000 FC
à la succession B. La Cour Suprême de justice en a jugé
ainsi à l'audience du 7 mars 2004.
Fortes de l'annulation du jugement RC 1309/1333/1500, la
succession B et la SPRL B & Fils sont revenues à la charge. Elles
ont fait donné une assignation sous le RC 3957 du tribunal de Grande
Instance de Bunia à Monsieur C aux fins de s'entendre à
être condamné à déguerpissement de la concession.
S.P 142, certificat d'enregistrement Vol. C- 73 D Folio 4 du
1er septembre 1994 au motif que Sieur C a acquis ce bien immeuble en
cours du procès bien connu de lui.
De même, sous le RC 3981, la S.P.R.L. B a fait donner
assignation à Monsieur A aux fins de s'entendre condamné
à la restitution de 314 vaches saisies en exécution du jugement
RC 1530 du tribunal de Grande instance de Bunia dont l'exécution
provisoire fut ordonnée. Motif pris, le jugement 1530 a
été annulé par le Cour d'Appel de Kisangani sous le RCA.
1698.
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