2.3.5. Production, contestation des pièces et
communication du dossier au ministère public
a) Production des pièces
Chaque partie dresse l'inventaire des pièces qu'elle a
produites, et ce, sous peine d'irrecevabilité (art. 2 CPCSJ). Aucune
production ultérieure des pièces ou des mémoires
après expiration des délais ne sera admises (art. 41 CPCSJ). Et
si cela a eu lieu, la CSJ ne peut y avoir égard.
Il est cependant admis que les actes de reprise d'instance en
faveur des héritiers après le décès du demandeur ou
du défendeur en cassation peuvent être reçus (art. 41
CPCSJ).
En effet, il est de même des actes de
désistement. Mais en ce qui concerne le désistement, si la cause
soumise à la CSJ est d'ordre public, le désistement ne peut
être accepté car il pourrait avoir pour effet d'entériner
une situation juridique qui serait contraire à l'ordre public. Ensuite,
l'accord du défendeur en cassation n'est pas exigé pour recevoir
l'acte du désistement étant donné qu'une action
reconventionnelle en dommages-intérêts pour un pourvoi
téméraire et vexatoire n'est pas autorisée devant la CSJ,
siégeant comme cour de cassation. Cette thèse sera
confirmée par un Arrêt de la Cour Suprême de Justice
(Production ultérieure des actes de désistement, après
expiration des délais de production est autorisée :
Désistement de RP. 300 du 26.06.1979 : Snez c/MP-RP. 178 du
08.05.1976 : Kalala c/MP-RC. 131 du 28.07.1996 : Nsengi c/Mafuta - RP
100 du 08.08.1974 : Ilunga c/MP et crts.
b) Contestation des pièces (art. 25
CPCSJ)
Les pièces produites par une partie peuvent être
contestées par la partie adverse. La contestation est faite par une
déclaration au greffe de la CSJ. Le greffe somme la partie qui a produit
la pièce contestée de déclarer si elle continue à
en faire état. Si cette partie renonce à en faire état ou
si elle ne se prononce pas dans le délai de 8 jours, la pièce est
écartée du dossier.
Mais si cette partie persiste à faire état de
la pièce contestée, le greffier le notifie à la partie
adverse et au MP qui peuvent saisir la juridiction compétente dans les 8
jours à dater de la notification, pour statuer sur le faux. Et la CSJ
sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'après le jugement sur le
faux. Et si dans les 8 jours à dater de la notification, ni la partie,
ni le MP n'ont pas saisi la juridiction compétente pour statuer sur le
faux, la pièce contestée est maintenue au dossier et soumise
à l'appréciation de la Cour Suprême de Justice.
Il peut arriver que la CSJ elle-même estime que la
pièce contestée est sans effet sur sa décision, dans ce
cas le pourvoi suit son cours. C'est le cas si la CSJ envisage de soulever un
moyen d'ordre public qui entraîne la cassation de la décision
entreprise, par exemple la composition irrégulière du
siège, sur laquelle la pièce contestée n'exerce aucune
influence.
c) Communication du dossier au ministère
public
Les parties et leurs avocats peuvent consulter lez dossier au
greffe de la CSJ. Et le PG de la République reçoit le dossier en
communication. Dans tous les cas de communication du dossier au MP, les cours
et tribunaux sont tenus de fixer la date à laquelle la cause sera
appelée dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours (art.
47, arrête d'organisation judiciaire n° 299 du 20.08.1979 portant
règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, dans le
Code judiciaire zaïrois mis à jour au 31 janvier 1986 par le
service de Documentation et d'Etudes du Département de la Justice).
Après avis du Procureur Général de la
République, le dossier retourne au greffe de la CSJ. Le 1er
Président désigne un conseiller rapporteur parmi les magistrats
qui composent la chambre saisie de l'affaire pour étudier le pourvoi et
proposer une solution (art. 10 CPCSJ).
Il en est de même dès que le réquisitoire
ou le rapport du PG de la République concernant le pourvoi qu'il a
initié sur injonction du Ministre ayant la Justice en charge ou dans
l'intérêt de la loi est déposé au greffe de la CSJ
(art. 10 CPCSJ).
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