2.3.5. Effets du pourvoi
a) En matière répressive
En matière répressive, le délai et
l'exercice du pourvoi sont suspensifs de l'exécution de la
décision entreprise à l'égard de toutes les parties. Mais
le MP près la juridiction qui a statué en dernier ressort peut,
par ordonnance motivée, décider l'incarcération du
condamné en liberté pendant le délai et l'exercice du
pourvoi s'il estime qu'il a des circonstances graves et exceptionnelles qui le
justifient ou lorsqu'il y a des indices sérieux laissant croire que le
condamné peut se soustraire à l'exécution de la peine par
la fuite. Cette incarcération se maintiendra jusqu'à ce que sa
durée couvre celle de la peine prononcée, si la CSJ n'a pas
encore statué sur le pourvoi. Ce n'est qu'alors que le condamné
sera libéré.
Il en est de même du condamné qui était
en détention préventive ou dont l'arrestation immédiate a
été prononcée par le juge du dernier ressort. Le
condamné peut introduire une requête de mise en liberté ou
de mise en liberté provisoire avec ou sans caution contre l
décision du MP ou du juge du ressort.
La CSJ statue sur toutes affaires cessantes, dans 24 heures,
en appliquant la procédure du droit commun. Elle peut statuer sur
pièces à l'absence du condamné ou de son avocat et cela
conformément aux dispositions de l'article 49 du CPCSJ.
L'article 41 du CPCSJ stipule que « Le pourvoi en
cassation introduit par le PG de la République dans
l'intérêt de la loi profite au condamné quant aux seules
condamnations pénales ».
b) En matière privée
En matière de droit privé, le délai pour
se pourvoir et l'exercice du pourvoi ne sont pas suspensifs de
l'exécution de la décision entreprise sauf lorsque cette
décision modifie l'état des personnes : divorce,
désaveu, recherche de paternité, etc.
2.3.4. Signification de la requête, mémoire en
réponse et signification du mémoire en réponse
L'article 8 du CPCSJ prévoit la signification
préalable de la requête ou de la réquisition du Procureur
Général de la République aux parties
désignées dans la décision entreprise. La signification
est faite par un huissier près la CSJ dans la ville de Kinshasa, et en
provinces par un huissier du domicile de la partie visée. La
requête est aussi signifiée au Procureur Général de
la République.
A dater de la signification de la requête, les parties
adverses disposent, pour déposer le mémoire en réponse,
d'un délai de 30 jours en matière répressive et
1 mois en matière de droit privé ; ce délai est
augmenté de 3 mois en faveur des personnes qui demeurent à
l'étranger (art. 40 CPCSJ).
Le mémoire en réponse est aussi signé par
un avocat à la CSJ et déposé au greffe en autant
d'exemplaires qu'il y a des parties à décision attaquée et
en copie suffisantes pour permettre à la CSJ d'exercer son con
trôle (art. 4 CPCSJ). La partie qui a pris le mémoire en
réponse élit domicile au cabinet de l'avocat à la Cour
Suprême de Justice (art. 4 et 5 du CPCSJ). La Cour Suprême de
Justice peut relever les parties de la déchéance encourue en cas
de force majeure.
L'article 8 du CPCSJ cité par NKONGOLO TSHILENGU
(2003 : 193) stipule que : « Le mémoire en
réponse sera à son tour signifié au demandeur et au
Procureur Général de la République, et aux autres parties
désignées à la décision entreprise ».
Le mémoire en réplique du demandeur en cassation
a été supprimé par le législateur de 1982 par son
ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la
procédure devant la Cour Suprême de Justice (JO n°7 du
01.04.1982 p. 11). Ainsi, après un délai de 20 jours à
compter du jour où a été faite la dernière
signification des mémoires en réponse, la cause est
réputée en état d'être jugée (art. 56
CPCSJ).
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