2.2. COUR SUPREME DE JUSTICE : JURIDICTION DE
CASSATION
Notre propos concerne la section judiciaire de la CSJ dans
ses attributions de Cour de Cassation. Le pourvoi est une attribution de la
Cour de Cassation. Nous ne cessons de répéter que la CSJ dans ses
attributions de Cour de Cassation n'est pas un troisième degré
de juridiction : premier degré, degré d'appel et puis la
cassation. En cette qualité, la CSJ a pour mission de défendre et
de protéger la loi contre les atteintes des magistrats. Elle est le
tribunal des tribunaux. Elle juge le jugement qui est présumé
illégal. Elle censure le jugement, l'arrêt, pour voir si les
magistrats qui ont tranché le litige n'ont pas violé la loi ou la
coutume ou un principe général de droit. C'est le jugement qui
est déféré devant elle et non les faits et les personnes
qui les ont perpétrés.
En ce sens, les arrêts que la CSJ rend sur pourvois, ne
sont susceptibles d'aucun autre recours ; ils ne peuvent être
déférés que devant elle, uniquement en
interprétation ou en rectification des erreurs matérielles ainsi
qu'en tierce opposition (art. 29 CSJ).
2.3. POURVOI EN CASSATION, VOIE DE RECOURS
2.3.1. Définition
NKONGOLO (2003 : 179), définit le pourvoi en
cassation comme une voie de recours extraordinaire portée devant la CSJ,
et ouverte aux parties désignées à la décision
à entreprendre et au PG de la République, et dirigée
contre un jugement ou un arrêt, une ordonnance rendus en dernier ressort
et qui reproche aux magistrats qui ont rendu cette décision d'avoir
violé la loi, la coutume ou un principe général de
droit.
Le pourvoi en cassation est ainsi ouvert :
1°. A toutes les parties à la décision
attaquée : demandeur, défendeur, appelant, intimé, MP
près la juridiction qui a rendu la décision au dernier
degré au pénal, au PG près la CA, au détenteur de
la plénitude de l'action publique, au Procureur Général de
la République sur injonction du Ministre ayant la justice en charge ou
dans l'intérêt de la loi ;
2°. Aux ayants-droits en cas de décès, de
perte de qualité ou de capacité ;
3°. A toutes les personnes que les parties au
procès représentent (art. 35 CPCSJ).
Les parties au pourvoi en cassation sont
désignées : le demandeur et le défendeur en
cassation.
2.3.2. Causes d'ouverture d'un pourvoi en cassation
L'article 156 du code judiciaire zaïrois cité
par KATUALA K.K. (1995 : 60) stipule que « La violation de la
loi ou de la coutume comprend notamment : l'incompétence des cours
et tribunaux, l'excès de pouvoirs des cours et tribunaux, la fausse
application ou la fausse interprétation, la non-conformité aux
lois à l'ordre public de la coutume dont il a été fait
application, la violation des formes substantielles ou prescrits à peine
de nullité et l'absence de motivation : insuffisance,
ambiguïté ou contradiction des motifs ;
Et NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 180), ajoute d'autres
causes d'ouverture en cassation qui sont la violation des droits de la
défense, la non-réponse aux conclusions et la violation de la loi
due aux actes authentiques ou sous seing privé (cf. Violation de la loi
due aux actes : RP 24 du 22. 11. 1978 : RC 113 du 23. 07. 1976).
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