CHAPITRE II. LE POURVOI EN CASSATION
Le pourvoi en cassation est une voie de
recours extraordinaire dont l'exercice permet à la juridiction la plus
supérieure de l'ordre judiciaire de rendre une décision en
dernier ressort et c'est en vue d'obtenir la cassation, c'est-à-dire
l'annulation de ladite décision. Le recours en cassation n'est pas une
voie de rétractation étant donné qu'il est porté
devant une autre juridiction que celle qui a rendu la décision
attaquée.
Il n'est pas davantage une voie de réformation dans la
mesure où la cour de cassation n'a pas à réexaminer
l'ensemble de l'affaire ; il appartient seulement à la haute
juridiction de se pencher sur les moyens de droit soulevés par le
pourvoi, les questions de fait ayant été souverainement
appréciés par le juge dont la décision lui est soumise et
celle-ci ne peut en principe que rejeter le pourvoi ou casser la
décision attaquée. Le pourvoi en cassation est exercé
devant la Cour Suprême de Justice.
2.1. NOTIONS ESSENTIELLES SUR LA COUR SUPREME DE
JUSTICE
D'après les articles 51 du COCJ, il existe une cour
suprême de justice qui a été créée en 1968 et
sa compétence s'étend sur tout le territoire national de la
République Démocratique du Congo. Son siège ordinaire est
à Kinshasa, capitale du pays.
La Cour Suprême de Justice comprend trois
sections :
· Section judiciaire : cette section exerce entre
autres les attributions dévolues, sous d'autres systèmes
juridiques, à la Cour de Cassation (art. 54 COCJ) ; elle
connaît des pourvois en cassation (art. 155 COCJ).
· Section administrative : elle exerce les
attributions dévolues au consul d'Etat ; la CSJ juge alors du fond
des affaires en fait comme en droit : le recours en annulation des
décisions des autorités (art. 158 du COCJ).
· Section de législation : elle exerce les
attributions dévolues à la Cour Constitutionnelle; elle donne des
avis consultatifs sur les projets et les propositions des lois ou des actes
réglementaires et sur l'interprétation des textes
légaux ; elle donne ses avis en assemblée mixte des
magistrats du siège et du Parquet Général de la
République (art. 55 et 159 du COCJ).
Chaque section comprend une ou plusieurs chambres. La
section judiciaire comporte des chambres civiles et des chambres
pénales. Chaque chambre siège à 5 membres, elle
siège ainsi pour statuer sur les infractions par les hautes
autorités du pays (art.98 du COCJ).
La Cour Suprême de Justice siège, toutes
sections réunies au nombre de 7 membres ; elle siège ainsi
quand elle examine les matières ayant trait au recours en
appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant
force de loi ainsi que les recours en interprétation de la Constitution,
les contestations électorales, les pourvois introduits pour la
deuxième fois après cassation et concernant la même cause
et les mêmes parties ; les pourvois en cassation formés sur
injonction du Ministre ayant la justice en charge, les renvois ordonnés
après cassation en matière d'infractions flagrantes
intentionnelles (art. 160 du COCJ).
La Cour Suprême siège avec le concours du MP et
avec l'assistance du greffier. Par carence des magistrats
spécialisés, la CSJ siège indistinctement avec les
magistrats qui la composent.
Elle se réunit chaque année en audience
solennelle à la rentrée des vacances judiciaires. Le Premier
Président y prononce un discours d'orientation judiciaire et le
Procureur Général de la République une mercuriale (art. 57
du COCJ).
D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 178), les
textes constitutionnels élaborés postérieurement
prévoient l'éclatement de cette haute juridiction en Cour
Constitutionnelle, Conseil d'Etat, Cour de Cassation ; la Cour des Comptes
est déjà été créée en 1987.
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