3. Les
incompatibilités temporaires
Toujours motivé par le souci d'indépendance
garantissant un contrôle sérieux des comptes, le
législateur OHADA est allé au-delà des
incompatibilités générales et spéciales pour
consacrer une série d'interdictions aux articles 699 et 700 AUSCGIE.
Pour éviter les états d'âme ultérieurs, ceux qui ont
été « administrateurs généraux,
administrateurs généraux adjoints, directeurs
généraux adjoints, gérants ou salariés d'une
société ne peuvent pas être nommés commissaires aux
comptes de la société qu'ils contrôlent moins de cinq ans
après la cessation de leurs fonctions dans ladite
société.
Pendant le même délai, ils ne peuvent être
nommés commissaires aux comptes dans les sociétés
possédant 10% du capital de la société dans laquelle elles
exerçaient leurs fonctions ou dont celles-ci possédaient 10% du
capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Inversement, les commissaires aux comptes ne peuvent devenir
administrateurs, directeurs généraux, directeurs
généraux adjoints des sociétés qu'ils
contrôlent moins de cinq ans après la cessation de leurs
fonctions. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les
fonctions dirigeantes dans les sociétés possédant 10% du
capital de la société contrôlée par eux ou dont
celle-ci possède 10% du capital lors de la cessation des fonctions.
Rien n'empêche cependant le commissaire aux
comptes de devenir immédiatement salarié à la fin de ses
fonctions.
En définitive, le principe d'indépendance
trouve une véritable application avec les différents types
d'incompatibilités. La consécration et l'extension de ces
dernières apportées par l'AUSCGIE étaient souhaitables et
attendues. Elles sont utiles, mais insuffisantes pour assurer une
indépendance effective des commissaires aux comptes. C'est pourquoi le
principe d'indépendance appelle d'autres garanties plus larges à
la disposition des partenaires de la SA.
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